JORF n°0130 du 7 juin 2013

Arrêté du 15 mai 2013

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit ADR ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des régles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification numéro 2012/537/F ;

Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

Vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules ;

Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et ses annexes ;

Vu le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;

Vu le règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalité d'application et modification du règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement 64/2012 (UE) de la Commission du 23 janvier 2012 modifiant le règlement (UE) n° 582/2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ;

Vu le règlement UNECE n° 49 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression et des véhicules équipés de moteurs à allumage par compression en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur ;

Vu le règlement UNECE n° 51 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit ;

Vu le règlement UNECE n° 85 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur trente minutes des groupes motopropulseurs électriques ;

Vu le règlement UNECE n° 105 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés aux transports de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 228-3 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 318-1, R. 318-2 et R. 321-1 à R. 321-25 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteurs, de leur remorques et des systèmes et des équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD ) ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit les conditions d'installation et de réception sur les véhicules en service des dispositifs de post-équipement visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote et/ ou de particules, pour l'application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux dispositifs de post-équipement destinés à être installés sur les véhicules des catégories internationales M2, M3, N2 ou N3 telles que définies à l'article 4 du règlement 2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, à moteur à allumage par compression, dont la réception a été délivrée conformément aux dispositions de la directive 88/77/ CE susvisée et modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/ CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/ CEE, ou de la directive 2005/55 CE susvisée et modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/ CE du 18 juillet 2008 modifiant, en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro V et Euro VI) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, la directive 2005/55/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/ CE de la Commission du 14 novembre 2005 et le règlement 595/2009 susvisé.

Le présent arrêté s'applique aussi aux véhicules des catégories internationales M1 et N1 telles que définies à l'article 4 du règlement 2018/858 précité, à moteur à allumage par compression qui ont été réceptionnés suivant les directives précitées.

Article 3

Aux fins du présent arrêté, on entend :
Par " type de véhicule ", une catégorie de véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, comme indiqué à l'annexe I du règlement UNECE n° 49 précité, à l'article 1er de la directive 88/77/ CEE susvisée, à l'article 1er de la directive 2005/55/ CE susvisée et au point 32 de l'article 3 du règlement 2018/858 susvisé.
Par " type de moteur ", une catégorie de moteurs qui ne présentent pas entre eux de différences quant aux aspects essentiels comme les caractéristiques du moteur définies à l'annexe I du règlement UNECE n° 49 précité, à l'annexe I de la directive 88/77/ CEE susvisée et à l'annexe I de la directive 2005/55/ CE susvisée.
Par " constructeur ", le constructeur du dispositif de post-équipement tel que défini au point 40 de l'article 3 du règlement 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-1 du code de la route susvisé.
Par " installateur ", un professionnel habilité par le constructeur pour l'installation conformément à ses instructions du dispositif de post-équipement et qui figure sur la liste des installateurs déclarés par ce constructeur.
Par " groupe par classe de pollution de l'air du véhicule ", un groupe de véhicule tel que défini dans l'article 1er de l'arrêté du 21 juin 2016 mentionné à l'article 1er.

Article 4

  1. L'installation d'un dispositif de post-équipement sur un véhicule en service doit être compatible avec les exigences en matière de réception du véhicule conformément au règlement UE 2018/858 précité ou de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et notamment leurs exigences en matière de sécurité.

  2. L'installation d'un dispositif de post-équipement sur des véhicules de transport de matières dangereuses doit respecter les exigences spécifiques de ces catégories de véhicules, notamment les exigences de l'accord européen ADR conclu le 30 septembre 1957, de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, du règlement UNECE n° 105 et de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisés.

  3. La réception d'un dispositif de post-équipement destiné à équiper un véhicule en service est délivrée à la demande du constructeur ou de son représentant accrédité par l'autorité compétente en matière de réception telle qu'elle est définie par l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé.

  4. Le constructeur définit les conditions d'installation sur les véhicules et la liste des véhicules pour lesquels le dispositif est réceptionné. Ces informations doivent figurer dans le dossier de réception. Le titulaire de la réception doit formuler les conditions d'installation et doit s'assurer de la qualification des organismes habilités pour effectuer cette installation.

  5. L'installateur a la responsabilité de vérifier que les conditions d'installation sur le véhicule du dispositif de post-équipement sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé, et notamment les exigences du certificat d'agrément délivré suivant les modalités de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé pour ce véhicule dans le cas d'un véhicule de transport de matières dangereuses.

  6. Un certificat d'installation, dont le modèle figure à l'annexe II, est fourni au détenteur du certificat d'immatriculation du véhicule et une copie est transmise par l'installateur au constructeur, y compris pour les installations de dispositifs réceptionnés selon le règlement ONU n° 132 relatif à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression.

Article 5

  1. La demande de réception d'un dispositif de post-équipement est soumise par le constructeur, ou son représentant accrédité, à l'autorité compétente en matière de réception telle qu'elle est définie par l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé.
  2. Pour chaque type de dispositif de post-équipement pour lequel la réception est demandée, la demande de réception doit être accompagnée des documents mentionnés à l'annexe V du présent arrêté en triple exemplaire.
  3. Les conditions de délivrance de la réception sont effectuées conformément aux dispositions générales de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé.
  4. Cette réception peut aussi être délivrée sur la base de rapports d'essais réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté par un service technique désigné par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément au point 38 de l'article 3 du règlement UE 2018/858 précité pour la réalisation des essais des directives 88/77/ CEE ou 2005/55/ CE ou du règlement 595/2009 susvisés ; ou désigné par un pays signataire du règlement UNECE n° 49 susvisé.
  5. Le demandeur indique clairement le groupe par classe de pollution de l'air du véhicule (au sens de l'article 3) d'origine sur lequel doit être installé le dispositif de post-équipement, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juin 2016 mentionné à l'article 1er, et le groupe par classe de pollution de l'air du véhicule (au sens de l'article 3) une fois le dispositif de post-équipement installé conformément à l'annexe IV du présent arrêté.
  6. Les véhicules d'une flotte en service équipés de dispositifs de post-équipement installés avant la publication du présent arrêté peuvent aussi être déclarés conformes à cet arrêté sur demande de l'exploitant de la flotte. Dans ce cas, le demandeur doit faire la démonstration du respect des prescriptions générales du présent arrêté. Un certificat de mise en conformité sera délivré par l'autorité en charge de la réception conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Article 6

  1. Lorsque le dispositif de post-équipement présenté lors de la demande de réception satisfait aux prescriptions du présent arrêté, et notamment à l'atteinte d'un niveau de réduction des émissions d'oxydes d'azote et/ou de particules conformément aux prescriptions de l'annexe IV, la réception pour ce dispositif de post-équipement est accordée. L'autorité en charge de la réception délivre un certificat de réception. Le modèle de procès-verbal de réception figure à l'annexe I du présent arrêté.
  2. Un numéro de réception est attribué à chaque type de dispositif de post-équipement réceptionné. Un même numéro de réception peut couvrir l'installation du dispositif de post-équipement concerné sur plusieurs types de véhicules d'une même famille telle que définie à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 7

  1. Le dispositif de post-équipement réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes :
    Dans le cas d'un dispositif de post-équipement constitué d'un seul composant :
    a) La raison sociale ou la marque du constructeur ;
    b) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté.
    Dans le cas d'un dispositif de post-équipement constitué de plusieurs composants :
    a) La raison sociale ou la marque du constructeur sur le composant principal ;
    b) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté sur le composant principal ;
    c) Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de réception.
  2. Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif, la hauteur des caractères est de 4 mm au minimum.
  3. Les informations suivantes doivent être fournies avec le dispositif de post-équipement, dans un (des) document(s) fourni(s) avec le dispositif :
    a) La raison sociale ou la marque du constructeur ;
    b) La marque et le numéro d'identification des composants tels que définis dans le dossier de réception ;
    c) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté ;
    d) La liste des véhicules sur lequel le dispositif peut être installé ;
    e) La liste des installateurs habilités par le constructeur ;
    f) Les instructions de montage à destination de l'installateur ;
    g) Le certificat de montage à remplir par l'installateur après installation du dispositif sur le véhicule de l'acheteur dont le modèle est en annexe III ;
    h) Les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif à destination de l'acheteur ;
    i) Un carnet d'entretien.

Article 8

  1. Toute modification du type de dispositif de post-équipement ou toute extension d'installation sur d'autres types de véhicules doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé la réception à ce type de dispositif de post-équipement.

  2. L'autorité peut alors :

a) Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause la réception et qu'en tout cas le dispositif de post-équipement répond encore aux prescriptions ;

b) Soit demander au service technique chargé des essais un nouveau procès- verbal pour plusieurs ou pour tous les essais décrits à l'annexe IV du présent arrêté ;

c) Exiger, le cas échéant, la mise à jour du dossier de réception, et notamment la liste des véhicules sur lesquels le dispositif peut être installé.

Article 9

  1. Les dispositifs de post-équipement réceptionnés conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être fabriqués de façon à être conformes au type de dispositif de post-équipement réceptionné selon les caractéristiques définies par le présent arrêté et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

  2. Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles du règlement UE 2018/858 précité.

Article 9 bis

Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des prescriptions de réception et d'installation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression telles que définies dans le règlement ONU n° 132 précité.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 11

Le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2013.

Delphine Batho