JORF n°0130 du 7 juin 2013

Article 7

Article 7

  1. Le dispositif de post-équipement réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes :
    Dans le cas d'un dispositif de post-équipement constitué d'un seul composant :
    a) La raison sociale ou la marque du constructeur ;
    b) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté.
    Dans le cas d'un dispositif de post-équipement constitué de plusieurs composants :
    a) La raison sociale ou la marque du constructeur sur le composant principal ;
    b) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté sur le composant principal ;
    c) Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de réception.
  2. Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif, la hauteur des caractères est de 4 mm au minimum.
  3. Les informations suivantes doivent être fournies avec le dispositif de post-équipement, dans un (des) document(s) fourni(s) avec le dispositif :
    a) La raison sociale ou la marque du constructeur ;
    b) La marque et le numéro d'identification des composants tels que définis dans le dossier de réception ;
    c) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté ;
    d) La liste des véhicules sur lequel le dispositif peut être installé ;
    e) La liste des installateurs habilités par le constructeur ;
    f) Les instructions de montage à destination de l'installateur ;
    g) Le certificat de montage à remplir par l'installateur après installation du dispositif sur le véhicule de l'acheteur dont le modèle est en annexe III ;
    h) Les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif à destination de l'acheteur ;
    i) Un carnet d'entretien.

Historique des versions

Version 1

1. Le dispositif de post-équipement réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes :

Dans le cas d'un dispositif de post-équipement constitué d'un seul composant :

a) La raison sociale ou la marque du constructeur ;

b) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté.

Dans le cas d'un dispositif de post-équipement constitué de plusieurs composants :

a) La raison sociale ou la marque du constructeur sur le composant principal ;

b) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté sur le composant principal ;

c) Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de réception.

2. Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif, la hauteur des caractères est de 4 mm au minimum.

3. Les informations suivantes doivent être fournies avec le dispositif de post-équipement, dans un (des) document(s) fourni(s) avec le dispositif :

a) La raison sociale ou la marque du constructeur ;

b) La marque et le numéro d'identification des composants tels que définis dans le dossier de réception ;

c) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté ;

d) La liste des véhicules sur lequel le dispositif peut être installé ;

e) La liste des installateurs habilités par le constructeur ;

f) Les instructions de montage à destination de l'installateur ;

g) Le certificat de montage à remplir par l'installateur après installation du dispositif sur le véhicule de l'acheteur dont le modèle est en annexe III ;

h) Les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif à destination de l'acheteur ;

i) Un carnet d'entretien.