JORF n°0130 du 7 juin 2013

Article 8

Article 8

  1. Toute modification du type de dispositif de post-équipement ou toute extension d'installation sur d'autres types de véhicules doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé la réception à ce type de dispositif de post-équipement.
  2. L'autorité peut alors :
    a) Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause la réception et qu'en tout cas le dispositif de post-équipement répond encore aux prescriptions ;
    b) Soit demander au service technique chargé des essais un nouveau procès verbal pour plusieurs ou pour tous les essais décrits à l'annexe IV du présent arrêté ;
    c) Exiger, le cas échéant, la mise à jour du dossier de réception, et notamment la liste des véhicules sur lesquels le dispositif peut être installé.

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Version 1

1. Toute modification du type de dispositif de post-équipement ou toute extension d'installation sur d'autres types de véhicules doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé la réception à ce type de dispositif de post-équipement.

2. L'autorité peut alors :

a) Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause la réception et qu'en tout cas le dispositif de post-équipement répond encore aux prescriptions ;

b) Soit demander au service technique chargé des essais un nouveau procès verbal pour plusieurs ou pour tous les essais décrits à l'annexe IV du présent arrêté ;

c) Exiger, le cas échéant, la mise à jour du dossier de réception, et notamment la liste des véhicules sur lesquels le dispositif peut être installé.