JORF n°26 du 31 janvier 2001

Article 5

Article 5

L'envoi devant la commission d'examen de la réserve opérationnelle est décidé par :

1° Le chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur du service de santé des armées ou du service de l'énergie opérationnelle, lorsque l'intéressé est un officier de réserve ;

2° L'autorité militaire régionale ou territoriale dont relève l'intéressé, ou l'autorité militaire organique dont relève la formation d'emploi de l'intéressé pour la marine, lorsque ce dernier n'est pas officier de réserve.

La décision d'envoi mentionne les faits motivant la saisine de la commission.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le samedi 28 juin 2025

L'envoi devant la commission d'examen de la réserve opérationnelle est décidé par :

1° Le chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur du service de santé des armées ou du service de l'énergie opérationnelle, lorsque l'intéressé est un officier de réserve ;

2° L'autorité militaire régionale ou territoriale dont relève l'intéressé, ou l'autorité militaire organique dont relève la formation d'emploi de l'intéressé pour la marine, lorsque ce dernier n'est pas officier de réserve.

La décision d'envoi mentionne les faits motivant la saisine de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2001

L'envoi devant la commission d'examen de la réserve opérationnelle est décidé par :

1° Le chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur du service de santé des armées ou du service des essences des armées, lorsque l'intéressé est un officier de réserve ;

2° L'autorité militaire régionale ou territoriale dont relève l'intéressé, ou l'autorité militaire organique dont relève la formation d'emploi de l'intéressé pour la marine, lorsque ce dernier n'est pas officier de réserve.

La décision d'envoi mentionne les faits motivant la saisine de la commission.