JORF n°0112 du 16 mai 2015

Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE

Article 1

La commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé comprend :

- quatorze personnalités qualifiées titulaires désignées pour cinq ans par arrêté du ministre de la culture et de la communication. A l'occasion de chacune des réunions, le ministre désigne la personnalité qualifiée habilitée à assurer la présidence ;
- quatorze représentants du personnel titulaires et quatorze représentants suppléants élus par spécialité pour un mandat de cinq ans.

Article 2

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 3

Sont électeurs les inspecteurs et conseillers en position d'activité, en position de détachement ou en position de congé parental présents dans le corps à la date des élections de la commission d'évaluation technique.
Les électeurs sont répartis, selon la spécialité dont ils relèvent, en sept collèges correspondant aux sept spécialités prévues à l'article 5 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé.
Pour les spécialités dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à quatre agents au moment de l'affichage des listes électorales, l'élection des représentants de cette spécialité ne peut avoir lieu. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi les membres de cette spécialité. Les sièges non pourvus à l'issue du tirage au sort demeurent non-attribués.

Article 4

Sont éligibles, par spécialité, les agents remplissant les conditions requises pour être électeur.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 5

La liste des électeurs appelés à voter est établie par collège et arrêtée par le secrétaire général. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.

Article 6

Les listes de candidats doivent être déposées auprès du secrétariat général (service des ressources humaines, bureau de la filière administrative) six semaines au moins avant la date du scrutin. Le dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature individuelle signée par chaque candidat et comportant les indications suivantes : ses nom et prénom et la spécialité à laquelle il appartient.
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste, candidat ou non, désigné pour représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
Les listes de candidats sont présentées par spécialité. Elles doivent être complètes et comprendre obligatoirement deux noms de titulaires et deux noms de suppléants.
Si l'administration constate qu'une des listes ne remplit pas les conditions requises à l'article 4 du présent arrêté, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidats.
Les candidatures sont affichées dans les services dans les délais les plus brefs après la clôture du dépôt des listes.

Article 7

Le bureau de vote comprend le secrétaire général ou son représentant, président, un secrétariat et des représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire.
Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.

Article 8

Le vote se fait par correspondance ; il a lieu dans les conditions définies ci-après :

- les listes des candidats ainsi présentés et les enveloppes sont adressées en temps utile aux électeurs par les soins de l'administration ;
- chaque électeur vote pour la liste correspondant à sa spécialité et insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, qu'il ferme sans cacheter. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif. L'électeur place cette enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose ses nom, prénom, grade, affectation, spécialité.

Le vote ainsi établi doit parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 9

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.
Sont mis à part : les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ; les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ; les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe. Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts. Les noms des électeurs dont émanent ces plis ne sont pas émargés sur la liste électorale.
Pour chaque spécialité, la liste qui a réuni le plus grand nombre de voix est déclarée élue. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.

Article 10

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le secrétaire général du ministère, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.