JORF n°0112 du 16 mai 2015

Arrêté du 11 mai 2015

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu le décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

L'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ") ci-après dénommé l'Ordre de la Libération est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10 du présent arrêté.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres, notamment celles issues de l'appel au mécénat ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctives envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Ordre de la Libération, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
-les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'Ordre de la Libération à la performance du programme budgétaire concerné ;
-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'Ordre de la Libération ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
-les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'Ordre de la Libération relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles relatives à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale ;

- les contrats de recrutement ainsi que les avenants s'y rapportant, à l'exception des contrats des agents des catégories B et C ou assimilés sous réserve de la transmission d'informations prévues par le document de contrôle mentionné à l'article 10 ;

- les entrées soit par affectation, soit par détachement, soit en position normale d'activité, soit par mise à disposition ou affectation temporaire donnant lieu à remboursement ou non ainsi que les avenants dont elles font l'objet ;

- les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts accompagnées des annexes financières associées.

Sont soumis au visa, hormis lorsqu'ils ont fait l'objet d'une programmation pluriannuelle dans laquelle s'inscrivent les projets de budget annuel proposés au vote des conseils d'administration auxquels sont associés des plans prévisionnels des actes de gestion listant les principaux engagements juridiques :

- les marchés ainsi que leurs modifications ;

- les bons de commande ;

- les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.

Sont soumis à avis préalable, hormis lorsqu'ils ont fait l'objet d'une programmation pluriannuelle dans laquelle s'inscrivent les projets de budget annuel proposés au vote des conseils d'administration auxquels sont associés des plans prévisionnels des actes de gestion listant les principaux engagements juridiques :

- les indemnités de départ ;

- les accords-cadres, qu'ils soient exécutés ou non par des bons de commande ;

- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, ainsi que leurs avenants ;

- les prêts et subventions.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'Ordre de la Libération le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'Ordre de la Libération est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois après réception de la demande du contrôleur budgétaire.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou avis préalable.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Ordre de la Libération remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil chargé de la 8e sous-direction,

P. Lonné

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense et de sécurité,

E. Lucas