JORF n°0112 du 16 mai 2015

Article 5

Article 5

La liste des électeurs appelés à voter est établie par collège et arrêtée par le secrétaire général. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.


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Version 1

La liste des électeurs appelés à voter est établie par collège et arrêtée par le secrétaire général. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.