JORF n°0112 du 16 mai 2015

Titre II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE

Article 11

La commission est réunie à l'initiative et sur convocation du secrétaire général. La périodicité est fixée à au moins une réunion par an, sauf si aucun dossier relevant du champ de compétence de la commission n'est reçu par l'administration.

Article 12

Le secrétaire général désigne le président et convoque les membres titulaires de la commission, en principe dix jours au moins avant la date de la réunion.

Article 13

Si l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant.
En cas d'empêchement définitif ou de démission, et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Le représentant, titulaire ou suppléant, qui change de spécialité en cours de mandat continue de représenter la spécialité au titre de laquelle il a été élu ou désigné.

Article 14

Le président de la commission d'évaluation technique peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du corps, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion. Ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle et n'ont pas voix délibérative.

Article 15

L'ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.
La possibilité de consultation des dossiers sur place est offerte aux membres de la commission.

Article 16

En application de l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé, la commission d'évaluation technique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 15 et 16 du même décret pour rendre un avis sur :

- l'expérience professionnelle des candidats au concours externe ;
- le changement de spécialité ;
- l'accueil en détachement et par intégration directe.

Elle peut être saisie par le ministre de toute question intéressant le corps.
Lorsque la commission est consultée sur le changement de spécialité ou sur l'accueil en détachement et par intégration directe, un compte rendu reprenant l'essentiel des débats et arrêtant l'avis de la commission est rédigé et transmis aux membres de la commission administrative paritaire chargée d'examiner ces situations.

Article 17

Pour l'examen des situations individuelles, la commission se réunit en formation restreinte. Elle est composée comme suit :

- un président ;
- trois personnalités qualifiées ;
- deux représentants de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ;
- deux représentants d'une autre spécialité.

Pour délibérer valablement, la formation minimale doit être composée des membres suivants :

- un président ;
- un personnalité qualifiée ;
- un représentant de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ;
- un représentant d'une autre spécialité.

En cas d'examen d'une demande de changement de spécialité, les représentants de la spécialité d'origine du candidat et de la spécialité d'accueil sont obligatoirement convoqués.
En cas d'absence de représentants ou de sièges non attribués dans la ou les spécialités concernées, il sera procédé à un tirage au sort parmi les inspecteurs et conseillers de la ou les spécialités concernées. A défaut, il est fait appel aux membres élus appartenant aux autres spécialités.
Les agents dont le dossier est examiné par la commission peuvent être convoqués afin d'apporter toutes informations susceptibles de favoriser l'appréciation des membres de la commission.
Dans tous les autres cas, et notamment lors de la réunion d'installation de la commission et lorsque le ministre saisit la commission de toute question intéressant le corps, la commission peut se réunir en formation plénière. Dans ce cas, si la moitié des membres n'est pas présente, une nouvelle réunion de la commission doit être convoquée dans les meilleurs délais. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présent.

Article 18

La commission émet ses avis à la majorité des membres présents, ayant voix délibérative. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote a lieu à main levée.
Il peut avoir lieu à bulletin secret si au moins un des membres de la commission le demande. Dans ce cas, le vote du président est également anonyme et sa voix n'est pas prépondérante.

Article 19

L'avis de la commission d'évaluation technique reste valable pendant deux ans.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 avril 2004 > > Sct. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'EVALUATION TECHNIQUE, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

Article 21

Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.