JORF n°0112 du 16 mai 2015

Article 7

Article 7

Le bureau de vote comprend le secrétaire général ou son représentant, président, un secrétariat et des représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire.
Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.


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Version 1

Le bureau de vote comprend le secrétaire général ou son représentant, président, un secrétariat et des représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire.

Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.