Article 1
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Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des élections des représentants titulaires et suppléants du personnel au conseil d'administration du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) conformément aux dispositions de l'article 5 (4°) du décret du 27 décembre 2013 susvisé, ainsi que les modalités de remplacement de ces représentants.
Article 2
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L'élection se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à bulletin secret et au collège unique.
Article 3
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Le directeur général du CEREMA fixe la date de l'élection ainsi que le calendrier des opérations électorales.
Les personnels sont informés de la date du scrutin par voie d'affichage. Celui-ci est effectué au siège du CEREMA et dans les différentes implantations de l'établissement. Il est effectué aussi dans les bureaux et sections de vote.
Article 4
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Une commission électorale est constituée dans un délai de cinq jours après la clôture du dépôt des listes de candidats. Son président est le secrétaire général du CEREMA ou son représentant.
Cette commission est composée de :
- un mandataire de chacune des listes de candidats ;
- un nombre de représentants de la direction du CEREMA égal au nombre de mandataires, dont le secrétaire général ou son représentant, désignés par le directeur général du CEREMA.
La commission électorale veille au bon déroulement du scrutin. Elle statue sur le bien-fondé des réclamations sur la liste électorale provisoire, et propose au directeur général la liste électorale définitive. Elle statue sur la validité des candidatures, apprécie la validité des suffrages, et proclame les résultats du scrutin.
Article 5
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Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote spéciaux et en sections de vote créés par décision du directeur général.
Les bureaux et les sections de vote comprennent un président, un secrétaire et des assesseurs désignés par le directeur général.
Article 6
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Sont électeurs les agents remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité technique d'établissement du CEREMA, telles que définies à l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Article 7
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La commission électorale établit la liste des électeurs qui est affichée dans les différentes implantations de l'établissement au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter par écrit, auprès de la commission électorale, des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées par écrit concernant des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
La commission électorale statue sans délai sur ces réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général du CEREMA au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Article 8
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Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi des listes de candidats sont adressés aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le CEREMA pourront être utilisés pour le scrutin. Les enveloppes dites ci-dessous « enveloppes n° 2 » portent la mention : « Election au conseil d'administration du CEREMA ».
Article 9
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Le vote sur place a lieu, dans les bureaux de vote et sections de vote, à l'urne et sous enveloppe.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur général.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Le vote a lieu à bulletin secret dans les conditions suivantes :
- les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ni ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre des candidats ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe prévue à cet effet. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Lorsqu'il se présente pour voter l'électeur doit justifier de son identité par tout moyen approprié et émarger la liste électorale.
Article 10
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Sont admis à voter par correspondance les personnels qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote ainsi que ceux en position d'absence régulièrement autorisée, en congé de maternité, de paternité, ou d'adoption, en congé de présence parentale, en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé pour formation syndicale, en congé pour formation professionnelle ainsi que les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture de scrutin et les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.
Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités suivantes :
- les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ni ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre des candidats ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») prévue à cet effet. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
- il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation ;
- il place cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette ;
- il adresse l'enveloppe n° 3, soit par voie postale, soit par la voie du courrier interne de l'établissement, à la section de vote ou au bureau de vote dont il dépend. Pour les votes adressés par voie postale, l'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par le CEREMA.
L'enveloppe n° 3, quel que soit le mode d'acheminement utilisé, doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
Article 11
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Le recensement et le dépouillement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un seul électeur ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles figure le nom d'un agent ayant déjà voté directement à l'urne ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 trouvées dans l'enveloppe n° 3 sans enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe n° 2 ou n° 1.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Article 12
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Chaque section de vote transmet les suffrages recueillis, sous pli cacheté accompagné d'un procès-verbal de recensement, à son bureau de vote de rattachement.
Dès qu'ils en disposent, les bureaux de vote procèdent au dépouillement de l'ensemble des suffrages en présence des électeurs qui le souhaitent. Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes à ceux mis à la disposition des électeurs ;
- les bulletins déchirés ;
- les bulletins comportant une mention, des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et concernant différentes listes de candidats.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et concernant une même liste de candidats.
Les présidents des bureaux de vote consignent les résultats des opérations de dépouillement dans un procès-verbal sur lequel sont mentionnés le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste. Sont annexés au procès-verbal, les enveloppes mises à part et les bulletins blancs ou nuls.
Dès l'établissement du procès-verbal, les présidents des bureaux de vote transmettent, par courrier, l'original dudit procès-verbal et l'ensemble des votes à la commission électorale.
Article 13
Abrogé depuis le 2022-07-27 par [object Object]
A réception de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement établis par les bureaux de vote, la commission électorale constate le nombre total de votants et détermine le nombre de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues pour chaque liste de candidats.
La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de chaque liste de la manière suivante :
a) Nombre total des sièges attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Ce dernier est obtenu en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort ;
b) Désignation des élus :
Pour chaque liste ayant obtenu un ou des sièges, le ou les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, puis le ou les représentants suppléants sont désignés selon la suite de l'ordre de présentation de la liste.
Toutes ces opérations électorales sont consignées par le président de la commission électorale dans un procès-verbal. Il proclame les résultats du scrutin.
Les résultats font l'objet d'un affichage dans les différentes implantations de l'établissement et dans les bureaux et sections de vote.
Article 14
Abrogé depuis le 2022-07-27 par [object Object]
Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du CEREMA qui statue dans un délai de dix jours.