JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 68-5

Article 68-5

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

1° Pour l'agrément des modèles de machines à sous mentionnés au 1° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

b) Une attestation sur l'honneur du demandeur précisant que ce modèle est pourvu des dispositifs obligatoires prévus par la réglementation et établissant la régularité, l'intégrité et l'inaltérabilité du système de génération de nombres aléatoires dont ce modèle est pourvu ainsi que la traçabilité des données traitées par ce système.

2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3.

3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.

4° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la fabrication ou de l'importation ainsi que de la commercialisation et de la maintenance des machines à sous, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article :

a) La présentation du ou des modèles de machines à sous dont l'agrément est conjointement demandé par la SFM, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication ou l'importation ainsi que la commercialisation et la maintenance sont envisagées ;

b) Le contrat liant le fabricant et la SFM chargée de l'importation et de la commercialisation de ses produits en France ;

c) Le cas échéant, tout document de nature à établir que la société demanderesse respecte les conditions posées par l'article 68-4 pour la délivrance d'un agrément en qualité de SFM.

5° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, mentionnées au 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article, la présentation des caractéristiques techniques du ou des systèmes dont l'exploitation est proposée.


Historique des versions

Version 5

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

1° Pour l'agrément des modèles de machines à sous mentionnés au 1° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

b) Une attestation sur l'honneur du demandeur précisant que ce modèle est pourvu des dispositifs obligatoires prévus par la réglementation et établissant la régularité, l'intégrité et l'inaltérabilité du système de génération de nombres aléatoires dont ce modèle est pourvu ainsi que la traçabilité des données traitées par ce système.

2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3.

3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.

4° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la fabrication ou de l'importation ainsi que de la commercialisation et de la maintenance des machines à sous, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article :

a) La présentation du ou des modèles de machines à sous dont l'agrément est conjointement demandé par la SFM, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication ou l'importation ainsi que la commercialisation et la maintenance sont envisagées ;

b) Le contrat liant le fabricant et la SFM chargée de l'importation et de la commercialisation de ses produits en France ;

c) Le cas échéant, tout document de nature à établir que la société demanderesse respecte les conditions posées par l'article 68-4 pour la délivrance d'un agrément en qualité de SFM.

5° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, mentionnées au 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article, la présentation des caractéristiques techniques du ou des systèmes dont l'exploitation est proposée.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

1° Pour l'agrément des modèles de machines à sous mentionnés au 1° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

b) Une attestation sur l'honneur du demandeur précisant que ce modèle est pourvu des dispositifs obligatoires prévus par la réglementation ;

c) Un certificat délivré par un organisme de certification garantissant la régularité, l'intégrité et l'inaltérabilité du système de génération de nombres aléatoires dont ce modèle est pourvu ainsi que la traçabilité des données traitées par ce système.

2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3.

3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.

4° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la fabrication ou de l'importation ainsi que de la commercialisation et de la maintenance des machines à sous, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article :

a) La présentation du ou des modèles de machines à sous dont l'agrément est conjointement demandé par la SFM, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication ou l'importation ainsi que la commercialisation et la maintenance sont envisagées ;

b) Le contrat liant le fabricant et la SFM chargée de l'importation et de la commercialisation de ses produits en France ;

c) Le cas échéant, tout document de nature à établir que la société demanderesse respecte les conditions posées par l'article 68-4 pour la délivrance d'un agrément en qualité de SFM.

5° Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, mentionnées au 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article, la présentation des caractéristiques techniques du ou des systèmes dont l'exploitation est proposée.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 6 octobre 2021

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Pour l'agrément des modèles de machines à sous mentionnés au de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

b) Une attestation sur l'honneur du demandeur précisant que ce modèle est pourvu des dispositifs obligatoires prévus par la réglementation ;

c) Un certificat délivré par un organisme de certification garantissant la régularité, l'intégrité et l'inaltérabilité du système de génération de nombres aléatoires dont ce modèle est pourvu ainsi que la traçabilité des données traitées par ce système.

Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3°, et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3.

Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2°, et 5° de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au de l'article 38-3 ;

b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.

Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la fabrication ou de l'importation ainsi que de la commercialisation et de la maintenance des machines à sous, mentionnées aux et de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au 2° du présent article :

a) La présentation du ou des modèles de machines à sous dont l'agrément est conjointement demandé par la SFM, dans les conditions prévues au du présent article, ou dont la fabrication ou l'importation ainsi que la commercialisation et la maintenance sont envisagées ;

b) Le contrat liant le fabricant et la SFM chargée de l'importation et de la commercialisation de ses produits en France ;

c) Le cas échéant, tout document de nature à établir que la société demanderesse respecte les conditions posées par l'article 68-4 pour la délivrance d'un agrément en qualité de SFM.

Pour l'agrément des personnes morales spécialement chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, mentionnées au de l'article 68-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents prévus au du présent article, la présentation des caractéristiques techniques du ou des systèmes dont l'exploitation est proposée.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 décembre 2013

Agrément des SFM et des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs.

Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :

1° La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;

2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière. Cette présentation doit comprendre obligatoirement :

- un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;

- une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;

- la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;

- un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;

- une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société.

3° S'agissant des SFM, la présentation des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ;

S'agissant des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté, un dossier et une présentation des spécifications techniques des systèmes dont l'exploitation est proposée.

4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :

- une notice individuelle ;

- un extrait de leur casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

Aucun dirigeant ou collaborateur de la société qui a obtenu l'agrément ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.

Les demandes d'agrément des SFM sont déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique.

L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société.

Les sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté adressent leur demande d'agrément au ministre de l'intérieur. L'arrêté d'agrément est notifié au représentant qualifié de ces sociétés.

Une société qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers.

Toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure est déclarée par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

Le manquement à cette obligation peut justifier la suspension ou le retrait de l'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Agrément des SFM et des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs.

Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :

1° La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;

2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière. Cette présentation doit comprendre obligatoirement :

- un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;

- une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;

- la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;

- un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;

- une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société.

3° S'agissant des SFM, la présentation des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ;

S'agissant des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté, un dossier et une présentation des spécifications techniques des systèmes dont l'exploitation est proposée.

4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :

- une notice individuelle ;

- un extrait de leur casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

Aucun dirigeant ou collaborateur de la société qui a obtenu l'agrément ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.

Les demandes d'agrément des SFM sont déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique.

L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société.

Les sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté adressent leur demande d'agrément au ministre de l'intérieur. L'arrêté d'agrément est notifié au représentant qualifié de ces sociétés.

Une société qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers.