JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 68-2

Article 68-2

Agréments ministériels.

Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Les modèles de machines à sous ;

2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces machines ainsi que leurs dirigeants ;

3° Les personnes morales, dites sociétés de fourniture et de maintenance (SFM), chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces machines ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ;

4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de machines à sous agréées ;

5° Les personnes morales chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte.

L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.


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Version 2

Agréments ministériels.

Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Les modèles de machines à sous ;

Les personnes morales chargées de la fabrication de ces machines ainsi que leurs dirigeants ;

3° Les personnes morales, dites sociétés de fourniture et de maintenance (SFM), chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces machines ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ;

4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de machines à sous agréées ;

5° Les personnes morales chargées de la gestion technique des jackpots progressifs multisites ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte.

L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Agréments ministériels.

Sont soumis à agrément du ministre :

1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 68-1 ci-dessus ;

2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;

3° Les sociétés chargées par les casinos de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées, de tout autre système monétique ou de la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.