JORF n°147 du 27 juin 2006

Arrêté du 14 juin 2006

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 122-1-1, L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 312-9 et L. 337-4 ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2002 relatif aux programmes d'enseignement de l'école primaire, et notamment l'annexe V ;

Vu la note de service du 16 novembre 2000 définissant le B2i école-collège ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 mai 2006,

Arrête :

Article 1

Le brevet informatique et internet est une attestation qui comporte trois niveaux de maîtrise des technologies de l'information et de la communication.

Le niveau école atteste l'acquisition de connaissances, capacités et attitudes que les élèves doivent maîtriser à l'issue de l'école primaire.

Le niveau collège atteste l'acquisition des connaissances, capacités et attitudes que les élèves doivent maîtriser à l'issue de leur scolarité au collège.

Le niveau lycée atteste l'acquisition des connaissances, capacités et attitudes que les élèves doivent maîtriser à l'issue de leur scolarité au lycée (enseignement général, technologique ou professionnel).

Le cas échéant, le brevet informatique et internet niveau collège peut être délivré aux élèves des lycées professionnels, aux apprentis des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage. Le brevet informatique et internet niveau lycée peut être aussi délivré aux apprentis des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.

Article 2

L'évaluation des connaissances, capacités et attitudes des élèves s'effectue dans le cadre des horaires et des programmes d'enseignement en vigueur.
En vue de la délivrance de ces attestations, une feuille de position par niveau est utilisée pour chaque élève. Tout professeur peut valider les items constitutifs des compétences qui figurent dans les feuilles de position du B2i. La validation est réalisée tout au long de la scolarité.

Article 3

L'attestation relative au brevet informatique et internet (B2i) est délivrée soit par le ministère de l'éducation nationale, soit par d'autres ministères ou établissements en application de conventions passées avec le ministère de l'éducation nationale.

L'attestation fait l'objet d'un modèle national établi par le ministère de l'éducation nationale.

Article 4

L'attestation est délivrée selon les modalités suivantes :

a) A l'école élémentaire, l'attestation est délivrée par le directeur de l'école sur proposition du conseil des maîtres de cycle ; dans les écoles élémentaires privées sous contrat par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, lorsque 80 % des items (et au moins la moitié des items de chacun des domaines) sont validés.

b) Au collège, l'attestation est délivrée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe, lorsque 80 % des items (et au moins la moitié des items de chacun des domaines) sont validés.

Dans le cas contraire, les feuilles de position et tout renseignement complémentaire sont transmis au jury du diplôme national du brevet, qui se prononce sur la validation du B2i collège. Cette validation entraîne la délivrance de l'attestation du B2i.

c) Au lycée, l'attestation est délivrée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe lorsque sont validés 80 % des items constitutifs du B2i et au moins la moitié des items de chacun des domaines ;

d) Dans les centres de formation d'apprentis (CFA) et les sections d'apprentissage (SA), l'attestation est délivrée par le directeur du CFA ou le chef d'établissement responsable de la section d'apprentissage, après consultation de l'équipe pédagogique, lorsque sont validés 80 % des items constitutifs du B2i et au moins la moitié des items de chacun des domaines.

Article 5

Les orientations pédagogiques et la définition des contenus du brevet informatique et internet école sont fixées conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe V de l'arrêté du 25 janvier 2002 susvisé sont abrogées.
Les orientations pédagogiques et la définition des contenus du brevet informatique et internet collège sont fixées conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Les orientations pédagogiques et la définition des contenus du brevet informatique et internet lycée sont fixées conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire de l'année 2006-2007.

Article 7

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch