Définitions :
Le règlement général de police de la navigation intérieure susvisé est désigné ci-après par le sigle R.G.P. ;
Le présent règlement particulier de police de la navigation est désigné ci-après par le sigle R.P.P.
1 version
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret impérial du 29 mai 1808 concernant la police générale de la rivière de Sèvre ;
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation ;
Vu le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé ;
Vu les arrêtés des 1er juin 1978 et 10 avril 1990 du préfet des Deux-Sèvres, du 27 juin 1974 du préfet de Vendée et du 25 juin 1974 du préfet de la Charente-Maritime,
Arrête :
Définitions :
Le règlement général de police de la navigation intérieure susvisé est désigné ci-après par le sigle R.G.P. ;
Le présent règlement particulier de police de la navigation est désigné ci-après par le sigle R.P.P.
1 version
Art. 1er. - Champ d'application :
Chapitre Ier
Dispositions générales
1 version
Art. 2. - Utilisation de la voie navigable (art. 1.06 du R.G.P.).
1 version
1 version
Régulation des niveaux d'eau
En dehors des conditions prévues à l'article 4 ci-après, le réseau est exploité de façon que :
- le niveau de l'eau dépasse la cote minimale d'exploitation normale définie ci-après pour chaque bief et représentant l'altitude NGF de l'amont du bief à l'aval de l'ouvrage contrôlant le bief immédiatement supérieur ;
- le niveau de l'eau soit abaissé lorsqu'il dépasse la cote maximale fixée ci-après comme celles des P.H.E.N. (Plus hautes eaux navigables) de chaque bief.
La cote normale d'exploitation de chaque bief permettant le respect des tirants d'air et tirants d'eau définis aux articles 2-1 et 2-3 est nécessairement comprise entre la cote minimale d'exploitation normale et la cote des P.H.E.N. En dehors de ces valeurs, il est fait application de l'article 4 ci-après.
Cette cote garantit un mouillage de 0,6 mètre pour le canal de la Jeune Autise et de 1 mètre pour les autres voies énumérées à l'article 1er du R.P.P.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0154 du 04/07/96 Page 10089 a 10091
......................................................
1 version
(art. 1.06, 2, du R.G.P.)
Les dimensions des bateaux et matériels flottants admis à circuler sur les voies navigables visées ci-dessus ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes exprimées en mètres :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0154 du 04/07/96 Page 10089 a 10091
......................................................
Ces caractéristiques peuvent être modifiées temporairement par une décision du directeur départemental de l'équipement concerné, portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie, et, le cas échéant, par mise en place d'une signalisation adaptée (panneaux B 8 et C 1 à C 5).
1 version
(art. 1.06, 3, du R.G.P.)
Sans préjudice des prescriptions de l'article 6-20 du R.G.P. et des mesures particulières énumérées ci-après, la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés ne doit pas excéder 10 km/heure, sauf :
Dans la traversée des communes suivantes, où la vitesse est limitée à 6 km/heure :
Magne (Deux-Sèvres) (PK 10,600 à 11,000) ;
Coulon (Deux-Sèvres) (PK 15,950 à 17,000) ;
Damvix (Vendée) (PK 29,800 à 30,200) ;
Marans (Charente-Maritime) (depuis le PK 53,200, origine amont de la dérivation de la Sèvre Niortaise, jusqu'au PK 54,167, à l'écluse du Carreau d'Or) ;
Sur le plan d'eau de Niort (Deux-Sèvres), au lieudit Noron, entre les PK 2,750 et 3,950, où la vitesse n'est pas limitée.
1 version
(art. 1.06, 4, du R.G.P.)
Sans objet.
1 version
Art. 3. - Construction, gréement et équipage des bateaux (art. 1.08, 4,
du R.G.P.).
1 version
Sans objet.
1 version
Sans objet.
1 version
Sans objet.
1 version
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pendant la période du 15 novembre au 15 mars et recommandé en dehors de cette période.
1 version
Art. 4. - Restrictions à la navigation en temps de crue ou d'étiage (art.
1.28 du R.G.P.).
Dès que le directeur départemental de l'équipement concerné constate que le niveau de l'eau dépasse la cote des PHEN fixée par l'article 2.2 ci-dessus,
ou dès qu'il prévoit un tel dépassement, il interrompt la navigation sur le ou les biefs en cause. Il fait connaître cette interruption par un avis à la batellerie, jusqu'à ce que le niveau des eaux constaté ou prévu permette la réouverture du ou des biefs à la navigation.
Lorsque l'alimentation en eau du réseau ne permet plus le maintien des mouillages indiqués par l'article 2.2 ci-dessus, le directeur départemental de l'équipement concerné fait connaître par avis à la batellerie les mouillages réduits réellement disponibles et les mesures particulières prises pour réduire le nombre des éclusées.
1 version
Art. 5. - Définition du sens conventionnel de la navigation (art. 6.01 du R.G.P.).
Sans objet.
Chapitre II
Règles de route
1 version
Art. 6. - Traversée des passages rétrécis (art. 6.07 du R.G.P.).
Pour le franchissement des passages rétrécis et des ponts étroits, ne permettant pas le croisement, les bateaux avalants ont priorité sur les bateaux montants.
1 version
Art. 7. - Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite (art. 6.12 du R.G.P.).
Sans objet.
1 version
Art. 8. - Convois et formation à couple (art. 6.21 du R.G.P.)
Sans objet.
1 version
Art. 9. - Interdiction de la navigation et sections désaffectées (art. 6.22 du R.G.P.).
Des dispositions particulières pourront être temporairement prescrites par des décisions du directeur départemental de l'équipement concerné portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.
1 version
Art. 10. - Passage des ponts mobiles (art. 6.26, 7, du R.G.P.).
Les conditions de passage au pont mobile de la commune de Magne (Deux-Sèvres) (PK 10,930) sont définies par voie d'avis à la batellerie.
1 version
Art. 11. - Passage aux écluses de Comporté, de la Roussille, de la Tiffardière et du Marais Pin (art. 6.28 du R.G.P.).
La manoeuvre de ces écluses est commandée par les utilisateurs de la voie d'eau au moyen de boîtiers de télécommandes fournis gratuitement par la direction départementale de l'équipement concernée, dans les conditions définies par voie d'avis à la batellerie.
1 version
Art. 12. - Prescriptions générales relatives aux passages aux écluses (art. 6.28 et 6.29 du R.G.P.).
Les horaires de passage aux écluses sont fixés par le directeur départemental de l'équipement concerné, après concertation avec les représentants des usagers. Ils sont publiés par voie d'avis à la batellerie et affichés à chaque écluse d'une façon très visible de la voie d'eau.
Comme indiqué par l'article 4 ci-dessus, l'amplitude des périodes de passage aux écluses peut être modifiée par le directeur départemental de l'équipement concerné, sous réserve d'information des usagers par voie d'avis à la batellerie.
1 version
Art. 13. - Dispositions spéciales pour les bâtiments naviguant au radar (art. 6.33, 1, du R.G.P.).
Sans objet.
1 version
Art. 14. - Règles de route des bâtiments naviguant au radar (art. 6.35,
1, du R.G.P.).
Sans objet.
Chapitre III
Règles de stationnement
1 version
Art. 15. - Stationnement (ancrage et amarrage) interdit (art. 7.03, 1, du R.G.P.).
Sans objet.
1 version
Art. 16. - Stationnement côte à côte (art. 7.08 du R.G.P.).
Sans objet.
1 version
Art. 17. - Stationnement dans les ports et les garages (art. 7.10 du R.G.P.).
Sans objet.
Chapitre IV
Dispositions complémentaires particulières aux convois poussés
1 version
Art. 18. - Installation de radiotéléphonie des convois poussés (art. 8.06 du R.G.P.).
Sans objet.
Chapitre V
Navigation de plaisance et activités sportives
1 version
Art. 19. - Règles générales (art. 9.01 du R.G.P.).
Sans objet.
1 version
Art. 20. - Circulation et stationnement des bateaux de plaisance (art.
9.03, 1 et 3, du R.G.P.).
Sans objet.
1 version
Art. 21. - Sports nautiques (art. 9.05 du R.G.P.).
La pratique des sports nautiques, notamments du ski nautique, des véhicules nautiques à moteur et autres engins assimilés n'est possible sur toutes les voies énumérées à l'article 1er du R.P.P. qu'à condition de respecter strictement les limitations de vitesse prescrites par l'article 2.4 du R.P.P.
Chapitre VI
Dispositions finales
1 version
Art. 22. - Documents de bord (art. 1.10 du R.G.P.).
Sans objet.
1 version
Art. 23. - Décisions des chefs des services de navigation. Avis à la batellerie.
Les décisions qui sont prises par le directeur départemental de l'équipement concerné en application, notamment, de l'article 1.22 du R.G.P.
(prescriptions de caractère temporaire) et du présent R.P.P. sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.
Ces avis, hormis ceux prévus à l'article 12 ci-dessus, sont affichés aux emplacements indiqués ci-après :
- les bureaux de la subdivision Sèvre et Marais, 52, quai Foch, 17230 Marans, et 1, quai de Belle-Ile, 79000 Niort ;
- les écluses de La Sotterie, commune de Sansais (Deux-sèvres), de Bazoin,
commune de Damvix (Vendée) et du Carreau d'Or, commune de Marans (Charente-Maritime).
1 version
Art. 24. - 1o Les arrêtés préfectoraux :
- du 1er juin 1978, complété par l'arrêté du 10 avril 1990, du préfet des Deux-Sèvres ;
- du 27 juin 1974 du préfet de la Vendée ;
- du 25 juin 1974 du préfet de la Charente-Maritime,
sont abrogés pour ce qui concerne les dispositions relatives aux voies navigables visées à l'article 1er du présent arrêté. Ils demeurent applicables aux autres voies d'eau évoquées dans ces arrêtés, c'est-à-dire aux canaux du Marais poitevin dans chacun de ces départements.
2o L'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 18 novembre 1959 portant règlement pour l'étagement des eaux de la Sèvre Niortaise et de ses affluents et la manoeuvre des barrages formant les retenues des biefs successifs est abrogé.
1 version
Art. 25. - Les préfets des départements des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LE REGLEMENT GENERAL DE POLICE DE LA NAVIGATION INTERIEURE SUSVISE EST DESIGNE CI-APRES PAR LE SIGLE R.G.P.; LE PRESENT REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION EST DESIGNE CI-APRES PAR LE SIGLE R.P.P.
ART. 1ER: CHAMP D'APPLICATION: LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES SUR LES VOIES NAVIGABLES ENUMEREES CI-APRES,Y COMPRIS LEURS DEPENDANCES: SUR L'ENSEMBLE DE CES VOIES,LA POLICE DE LA NAVIGATION EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU RGP ET PAR CELLES DU PRESENT RPP.
LE PRESENT RPP S'APPLIQUE EGALEMENT AUX EMBARCATIONS TRADITIONNELLES DE LA BATELLERIE MARAICHINE,DU TYPE "PLATES DU MARAIS",PROPOSEES A LA LOCATION PAR DES ENTREPRISES COMMERCIALES.L'UTILISATION DE CE TYPE D'EMBARCATIONS POURRA FAIRE L'OBJET,DANS CHAQUE DEPARTEMENT,D'UNE REGLEMENTATION PARTICULIERE EDICTEE PAR ARRETE PREFECTORAL QUI POURRA S'APPLIQUER SUR TOUTES LES VOIES D'EAU EMPRUNTEES (DOMANIALES,COMMUNALES,PRIVEES).CHAP. I (ART. 2 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.CHAP. II (ART. 6 A 14): REGLES DEROUTE.CHAP. III (ART. 15 A 17): REGLES DE STATIONNEMENT.CHAP. IV (ART. 18): DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES AUX CONVOIS POUSSES.CHAP. V: (ART. 19 A 21): NAVIGATION DE PLAISANCE ET ACTIVITES SPORTIVES.CHAP. VI (ART. 22 A 24): DISPOSITIONS FINALES.APPLICATION DU DECRET 73912 DU 21-09-1973.
Fait à Paris, le 14 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil