JORF n°154 du 4 juillet 1996

  1. Dimensions des bateaux et matériels flottants

(art. 1.06, 2, du R.G.P.)

Les dimensions des bateaux et matériels flottants admis à circuler sur les voies navigables visées ci-dessus ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes exprimées en mètres :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0154 du 04/07/96 Page 10089 a 10091
......................................................

Ces caractéristiques peuvent être modifiées temporairement par une décision du directeur départemental de l'équipement concerné, portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie, et, le cas échéant, par mise en place d'une signalisation adaptée (panneaux B 8 et C 1 à C 5).


Historique des versions

Version 1

3. Dimensions des bateaux et matériels flottants

(art. 1.06, 2, du R.G.P.)

Les dimensions des bateaux et matériels flottants admis à circuler sur les voies navigables visées ci-dessus ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes exprimées en mètres :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0154 du 04/07/96 Page 10089 a 10091

......................................................

Ces caractéristiques peuvent être modifiées temporairement par une décision du directeur départemental de l'équipement concerné, portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie, et, le cas échéant, par mise en place d'une signalisation adaptée (panneaux B 8 et C 1 à C 5).