JORF n°154 du 4 juillet 1996

Art. 9. - Interdiction de la navigation et sections désaffectées (art. 6.22 du R.G.P.).
Des dispositions particulières pourront être temporairement prescrites par des décisions du directeur départemental de l'équipement concerné portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.


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Art. 9. - Interdiction de la navigation et sections désaffectées (art. 6.22 du R.G.P.).

Des dispositions particulières pourront être temporairement prescrites par des décisions du directeur départemental de l'équipement concerné portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.