Art. 6. - Traversée des passages rétrécis (art. 6.07 du R.G.P.).
Pour le franchissement des passages rétrécis et des ponts étroits, ne permettant pas le croisement, les bateaux avalants ont priorité sur les bateaux montants.
1 version
Art. 6. - Traversée des passages rétrécis (art. 6.07 du R.G.P.).
Pour le franchissement des passages rétrécis et des ponts étroits, ne permettant pas le croisement, les bateaux avalants ont priorité sur les bateaux montants.
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Art. 6. - Traversée des passages rétrécis (art. 6.07 du R.G.P.).
Pour le franchissement des passages rétrécis et des ponts étroits, ne permettant pas le croisement, les bateaux avalants ont priorité sur les bateaux montants.