Art. 12. - Prescriptions générales relatives aux passages aux écluses (art. 6.28 et 6.29 du R.G.P.).
Les horaires de passage aux écluses sont fixés par le directeur départemental de l'équipement concerné, après concertation avec les représentants des usagers. Ils sont publiés par voie d'avis à la batellerie et affichés à chaque écluse d'une façon très visible de la voie d'eau.
Comme indiqué par l'article 4 ci-dessus, l'amplitude des périodes de passage aux écluses peut être modifiée par le directeur départemental de l'équipement concerné, sous réserve d'information des usagers par voie d'avis à la batellerie.
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