- Vitesse de marche des bateaux
(art. 1.06, 3, du R.G.P.)
Sans préjudice des prescriptions de l'article 6-20 du R.G.P. et des mesures particulières énumérées ci-après, la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés ne doit pas excéder 10 km/heure, sauf :
Dans la traversée des communes suivantes, où la vitesse est limitée à 6 km/heure :
Magne (Deux-Sèvres) (PK 10,600 à 11,000) ;
Coulon (Deux-Sèvres) (PK 15,950 à 17,000) ;
Damvix (Vendée) (PK 29,800 à 30,200) ;
Marans (Charente-Maritime) (depuis le PK 53,200, origine amont de la dérivation de la Sèvre Niortaise, jusqu'au PK 54,167, à l'écluse du Carreau d'Or) ;
Sur le plan d'eau de Niort (Deux-Sèvres), au lieudit Noron, entre les PK 2,750 et 3,950, où la vitesse n'est pas limitée.
1 version