JORF n°0296 du 21 décembre 2016

Chapitre II : Dispositions relatives à l'assistance apportée à l'Ecole navale pour la gestion de ses biens et droits et pour ses activités de formation

Article 7

I.-Les bâtiments-école, voiliers-école et aéronefs qui ne sont pas transférés à l'Ecole navale en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé sont mis à la disposition de l'école pour l'exercice de ses actions de formation et de recherche et la promotion de ces actions, prévus à l'article R. 3411-89 du code de la défense.
II.-Pour la réalisation de ces missions, l'Ecole navale peut également bénéficier, dans les mêmes conditions qu'au I :

-d'actions de formation d'écoles et centres relevant du ministre de la défense ;
-de la mise à disposition temporaire de moyens militaires ou de personnel militaire par les armées et les services du ministère de la défense.

III.-La mise à disposition prévue au I est réalisée à titre gratuit sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le ministère de la défense facture à l'Ecole navale le montant des dépenses qu'il a directement supportées pour la formation par l'école des stagiaires militaires du ministère de la défense et des stagiaires des autres administrations de l'Etat, dont le remboursement aurait été exigible au sein de l'Etat si le ministère de la défense avait assuré lui-même cette formation. Il est procédé de manière identique en ce qui concerne les actions de formation et de recherche d'étudiants n'entrant pas dans le cadre d'une habilitation de l'Ecole navale à délivrer un diplôme de l'enseignement supérieur ;
2° En l'absence de dispositions contraires prévues par des accords internationaux ou des règlements particuliers, les soutiens et mises à disposition prévus par le présent arrêté sont réalisés à titre payant en ce qui concerne la formation des élèves et stagiaires étrangers. En cas de facturation globale par l'Ecole navale ou par le ministère de la défense, il est fait rétrocession, selon le cas, au ministère de la défense ou à l'Ecole navale de la quote-part correspondant aux ressources matérielles ou immatérielles apportées ;
3° Les soutiens et mises à disposition prévus par le présent arrêté sont réalisés à titre payant, dans les conditions prévues à l'article D. 719-182 du code de l'éducation, en ce qui concerne la formation d'étudiants étrangers. En cas de facturation globale, il est procédé de la même manière qu'au 2°.
IV.-Pour l'exercice de ses autres missions, l'Ecole navale peut bénéficier de la participation de moyens du ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 21 octobre 1983, le décret du 11 mars 1986 ou les décrets du 10 février 2009 susvisés.
V.-La programmation de l'utilisation des voiliers-école est concertée entre l'Ecole navale et la marine nationale. Pour les autres moyens, la programmation est établie par la marine nationale sur la base des besoins exprimés par l'Ecole navale. Une convention précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Article 8

L'Ecole navale constitue une formation de la marine pour l'application du décret du 5 avril 1961 susvisé. A ce titre, font l'objet d'un programme d'armement le remplacement des matériels transférés en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé et l'acquisition de matériels nécessaires aux missions mentionnées à l'article R. 3411-89, dans des conditions précisées par l'état-major de la marine.

Article 9

L'Ecole navale est considérée comme une formation de la marine nationale pour :

-l'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ;
-l'approvisionnement en armes d'infanterie et leur entretien par le service logistique de la marine ;
-l'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.

Article 10

L'Ecole navale constitue un organisme du ministère de la défense au sens et pour l'application de l'article R. 5131-1 du code de la défense. A ce titre, le soutien et l'adaptation de l'infrastructure et du domaine immobilier mis à la disposition de l'Ecole navale conformément à l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé sont assurés par le service d'infrastructure de la défense sur le budget du ministère de la défense dans des conditions fixées par convention.
Cette convention de soutien complète la convention d'utilisation prévue à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La convention de soutien est conclue entre le commandant de la base de défense de rattachement, l'Ecole navale et l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent. Elle précise la répartition entre ceux-ci des responsabilités en matière de maintien en condition et d'adaptation des immeubles mis à disposition de l'école et de gestion patrimoniale de l'emprise.
L'Ecole navale peut également faire réaliser des opérations d'infrastructure nécessaires à ses missions sur son budget ou grâce à un financement extérieur dans des conditions définies par la convention prévue au premier alinéa du présent article.

Article 11

Pour l'exécution des contrats qui lui sont transférés en l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé, l'Ecole navale bénéficie du soutien des services les ayant passés.
Elle peut également bénéficier du soutien des services du ministère de la défense, notamment ceux prévus par l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé, pour passer, dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, des marchés de biens et de services pour l'exercice et la promotion de ses actions de formation et de recherche prévues à l'article R. 3411-89 du code de la défense.

Article 12

L'Ecole navale bénéficie du soutien du centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement pour le service des indemnités de déplacements temporaires et de changements de résidence du personnel de l'école et des élèves.
Une convention conclue entre le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement et l'Ecole navale précise les modalités d'application du présent article.