JORF n°0296 du 21 décembre 2016

Article 9

Article 9

L'Ecole navale est considérée comme une formation de la marine nationale pour :

- l'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service des essences des armées ;
- l'approvisionnement en armes d'infanterie et leur entretien par le service logistique de la marine ;
- l'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.


Historique des versions

Version 1

L'Ecole navale est considérée comme une formation de la marine nationale pour :

- l'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service des essences des armées ;

- l'approvisionnement en armes d'infanterie et leur entretien par le service logistique de la marine ;

- l'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.