JORF n°0296 du 21 décembre 2016

Chapitre III : Dispositions relatives à la condition du personnel militaire et à l'établissement militaires

Article 13

L'Ecole navale constitue une formation de la marine nationale pour l'attribution par l'état-major de la marine de matériels et équipements relevant de la condition du personnel militaire, à l'exception des matériels et équipements donnant lieu à subvention pour charges de service public.

Article 14

I.-(Abrogé)
II.-L'Ecole navale est un établissement mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1990 susvisé. A ce titre, l'Ecole navale bénéficie des moyens de sécurité incendie définis localement par l'autorité maritime territorialement compétente, qui exerce vis-à-vis de l'école les attributions prévues par l'arrêté précité.
III.-(Abrogé)