JORF n°0295 du 20 décembre 2009

CHAPITRE II : MODALITES DE SECURISATION DES PROCEDURES ELECTRONIQUES DE PASSATION

Article 5

Le dépôt des candidatures et des offres transmises par voie électronique ou sur support physique électronique donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l'heure de réception.

Article 6

Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur un support physique électronique ou sur un support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
Cette copie doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible de « copie de sauvegarde ».
Elle ne peut être ouverte que dans les cas mentionnés à l'article 7. Si le pli n'est pas ouvert, il est détruit à l'issue de la procédure.

Article 7

La copie de sauvegarde est ouverte :

  1. Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.
  2. Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas parvenue dans les délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.

Article 8

I. ― En cas d'appel d'offres ouvert ou de concours ouvert, si une candidature transmise par voie électronique est rejetée, en application de l'article 52 du code des marchés publics, en application de l'article 28 du décret du 20 octobre 2005 susvisé ou en application de l'article 23 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, l'offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, sans avoir été lue. Le candidat en est informé.
Si la transmission électronique était accompagnée d'une copie de sauvegarde, cette dernière est détruite, sans avoir été ouverte.
II. ― En cas d'appel d'offres ouvert ou de concours ouvert, lorsque la candidature et l'offre sont envoyées sur un support physique électronique, si la candidature n'est pas admise, le support portant l'offre correspondante est détruit sans que celle-ci n'ait été lue.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 août 2006 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la dématérialisation des documents de la consultation, des candidatures et des offres., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre III : Modalités selon lesquelles sont sécurisées les procédures électroniques de passation des marchés formalisés des pouvoirs adjudicateurs., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

> - Arrêté du 12 mars 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 9-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.