Arrêté du 12 mars 2007

Article 2

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 18 avril 2007

I. - Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement à l'article 2 et à l'article 134 du code des marchés publics sont éligibles à l'expérimentation.
II. - Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice détermine la période durant laquelle il ou elle va pouvoir engager une consultation ou envoyer à la publication un avis d'appel public à la concurrence dans le cadre de l'expérimentation. Cette période ne peut être supérieure à 12 mois, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du marché ou par le fait de circonstances imprévisibles.
III. - L'expérimentation concerne les secteurs économiques dans lesquels le nombre et la proportion d'opérateurs économiques susceptibles de présenter une candidature et une offre électronique sont compatibles avec une mise en concurrence effective.
IV. - Le nombre total des marchés passés selon les procédures formalisées visées à l'article 26 du code des marchés publics concernés par l'expérimentation ne peut pas dépasser la moitié du nombre total des marchés passés selon les procédures formalisées par le même pouvoir adjudicateur ou par la même entité adjudicatrice sur la période concernée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-12 art. 2 Code des marchés publics 134, 26

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2009art. 9

En vigueur du mercredi 18 avril 2007 au jeudi 31 décembre 2009

I. - Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement à l'

article 2

et à l'

article 134 du code des marchés publics

sont éligibles à l'expérimentation.

II. - Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice détermine la période durant laquelle il ou elle va pouvoir engager une consultation ou envoyer à la publication un avis d'appel public à la concurrence dans le cadre de l'expérimentation. Cette période ne peut être supérieure à 12 mois, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du marché ou par le fait de circonstances imprévisibles.

III. - L'expérimentation concerne les secteurs économiques dans lesquels le nombre et la proportion d'opérateurs économiques susceptibles de présenter une candidature et une offre électronique sont compatibles avec une mise en concurrence effective.

IV. - Le nombre total des marchés passés selon les procédures formalisées visées à l'

article 26 du code des marchés publics

concernés par l'expérimentation ne peut pas dépasser la moitié du nombre total des marchés passés selon les procédures formalisées par le même pouvoir adjudicateur ou par la même entité adjudicatrice sur la période concernée.