Arrêté du 28 août 2006

Article 9

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 septembre 2006

Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : "copie de sauvegarde".
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l'article 11.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-08-28 art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2009art. 9

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009