Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2009 - art. 9
Créé le 1 septembre 2006
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : "copie de sauvegarde".
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l'article 11.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : "copie de sauvegarde".
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l'article 11.