Arrêté du 28 août 2006

Article 13

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 septembre 2006

I. - En cas d'appel d'offres ouvert ou de concours ouvert, si une candidature transmise par voie électronique est rejetée en application de l'article 52 du code des marchés publics, l'offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur sans avoir été lue. Le candidat en est informé.
Si la transmission électronique était accompagnée d'une copie de sauvegarde, cette dernière est renvoyée au candidat sans avoir été ouverte.
II. - En cas d'appel d'offres ouvert ou de concours ouvert, lorsque la candidature et l'offre sont envoyées sur support physique électronique, si la candidature n'est pas admise, le support portant l'offre correspondante est renvoyé au candidat sans avoir été ouvert.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 52

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009