JORF n°0248 du 25 octobre 2014

Article 3

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont :

- le chef de l'établissement et son adjoint ;
- le conseiller principal d'éducation ;
- le professeur principal ;
- les enseignants ;
- l'élève ;
- les responsables légaux de l'élève mineur ;
- les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie.

Les président et vice-président du jury du baccalauréat technologique et le chef de centre de délibération sont destinataires de données strictement anonymes issues du livret scolaire du lycée, à des fins d'évaluation des candidats au baccalauréat.


Historique des versions

Version 1

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont :

- le chef de l'établissement et son adjoint ;

- le conseiller principal d'éducation ;

- le professeur principal ;

- les enseignants ;

- l'élève ;

- les responsables légaux de l'élève mineur ;

- les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie.

Les président et vice-président du jury du baccalauréat technologique et le chef de centre de délibération sont destinataires de données strictement anonymes issues du livret scolaire du lycée, à des fins d'évaluation des candidats au baccalauréat.