Article 1
Par délégation de la cour, pour les exercices 2006 à 2009 inclus, les chambres régionales des comptes sont compétentes pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :
1° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
2° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
3° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
4° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
5° Les établissements d'enseignement mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
6° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
7° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
8° Les chambres des métiers et leurs groupements ;
9° Les fonds d'assurance formation des artisans (FAF) ;
10° Les établissements publics chargés de l'aménagement des villes nouvelles créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
11° Les établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
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