JORF n°249 du 26 octobre 2006

Article 4

Article 4

Pour les exercices 2006 à 2009 inclus, les chambres régionales des comptes d'Alsace, d'Aquitaine, d'Auvergne, de Bretagne, du Centre, de Haute-Normandie, de Languedoc-Roussillon, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, de Nord - Pas-de-Calais, des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes sont compétentes pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation.


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Version 1

Pour les exercices 2006 à 2009 inclus, les chambres régionales des comptes d'Alsace, d'Aquitaine, d'Auvergne, de Bretagne, du Centre, de Haute-Normandie, de Languedoc-Roussillon, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, de Nord - Pas-de-Calais, des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes sont compétentes pour juger en premier ressort les comptes et pour examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation.