Code de l'éducation

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Article L162-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'outre-mer

Résumé Les règles de ce livre valent pour Saint-Barthélemy sauf adaptations prévues dans ce chapitre.

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L162-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du code de l'éducation à Saint-Barthélemy

Résumé L'article L162-2 adapte les règles d'éducation pour Saint-Barthélemy, en remplaçant les mots 'commune' et 'maire' par 'collectivité de Saint-Barthélemy'.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées, respectivement, par les références au président du conseil territorial ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

2° A l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;

3° A l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;

4° A l'article L. 131-5 :

a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;

b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;

c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Barthélemy ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;

5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;

7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy. ” ;

8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”

Article L162-2-1

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-1 s'applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans.

Article L162-3

Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

" Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. "

Article L162-4

Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "