Article 3
Abrogé depuis le 2011-09-01 par Arrêté du 22 février 2011 - art. 15 (VD)
L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 11 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
1 version