Arrêté du 13 mars 2009

Article 1

Abrogé7 avril 2013

Créé le 18 mars 2009 · En vigueur du 24 mars 2012 au 6 avril 2013

Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants :

1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation :

a) Les centres d'investigation clinique ;

b) Les centres de recherche clinique ;

c) Les délégations à la recherche clinique et à l'innovation ;

d) Les centres de ressources biologiques et tumorothèques ;

e) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN) ;

f) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRCK) ;

g) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI) ;

h) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle (PRT) ;

i) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRTK) ;

j) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;

k) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) ;

l) Les contrats hospitaliers de recherche translationnelle (CHRT) ;

m) Le programme de soutien aux techniques innovantes (PSTI) ;

n) Le programme de soutien aux techniques innovantes en cancérologie (PSTIC) ;

o) Les emplois de technicien et d'assistant de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

p) Les groupements interrégionaux de recherche clinique et d'innovation ;

q) L'effort d'expertise des établissements de santé.

2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :

a) Les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

b) Le financement de la rémunération des internes en médecine, pharmacie et en odontologie.

3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :

a) Les centres mémoires de ressources et de recherche ;

b) Les comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Corevih) mentionnés à l'article D. 3121-34 du code de la santé publique ;

c) Les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ;

d) Les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ;

e) Les centres de référence sur l'hémophilie ;

f) Les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose ;

g) Les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;

h) Les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson ;

i) Les centres d'implantation cochléaire et du tronc cérébral ;

j) Les centres de ressources sur les maladies professionnelles ;

k) Les services experts de lutte contre les hépatites virales ;

l) Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

m) Les centres de diagnostic préimplantatoire ;

n) Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ;

o) Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires.

4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs :

a) Les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ;

b) Les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;

c) Les médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation en attente de leur agrément ;

d) Les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des activités d'hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre de l'activité de greffe ;

e) Les organes artificiels jusqu'à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables ;

f) Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 avril 2013

Abrogé parArrêté du 21 mars 2013art. 2

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au samedi 6 avril 2013

Modifié parArrêté du 2 mars 2012art. 1Arrêté du 2 mars 2012art. 2Arrêté du 2 mars 2012art. 3Arrêté du 2 mars 2012art. 4

Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées

1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation

a) Les centres d'investigation clinique ; b) Lescentres de recherche clinique; c) Les délégations à larecherche clinique et à l'innovation; d) Lescentres de ressources biologiqueset tumorothèques ; e) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN);

f) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRCK);

g) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI) ;

h) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle (PRT) ; i) Les projets de recherche entrant dans le programmede recherche translationnelle en cancérologie (PRTK);

j) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;

k) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) ;

l) Les contrats hospitaliers de recherche translationnelle (CHRT) ;

m) Le programme de soutien aux techniques innovantes (PSTI) ; n) Le programme de soutien aux techniques innovantes en cancérologie (PSTIC);

o) Les emploisde technicien et d'assistant de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

p) Les groupements interrégionaux derecherche cliniqueet d'innovation ;

q) L'effort d'expertise des établissements de santé.

2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des

a) Les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

b) Le financement de la rémunération des internes en médecine, pharmacie et en odontologie.

3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation,

a) Les centres mémoires de ressources et de recherche ;

b) Les comités de coordination de la lutte contre l'infection

c) Les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du

d) Les centres de référence pour la prise en charge

e) Les centres de référence sur l'hémophilie ;

f) Les centres de ressources et de compétences sur la

g) Les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique

h) Les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson ;

i) Les centres d'implantation cochléaire et du tronc cérébral ;

j) Les centres de ressources sur les maladies professionnelles ;

k) Les services experts de lutte contre les hépatites virales;

l) Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

m) Lescentres de diagnostic préimplantatoire ;

n) Les centres nationaux de référence pour la lutte contre

o) Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires.

4° Au titre des activités de soins réalisées à des

a) Les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et

b) Les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie

c) Les médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation en attentede leur agrément;

d) Les actes dentaires, les actes de biologie et les

e) Les organes artificiels jusqu'à la date de leur inscription

f) Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et

En vigueur du mercredi 23 mars 2011 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parArrêté du 9 mars 2011art. 1Arrêté du 9 mars 2011art. 2

Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants : 1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation : a) Les structures d'appui à la recherche clinique, notamment les centres de recherche clinique, les départements de recherche clinique et d'innovation, les centres d'investigation clinique, les centres d'épidémiologie clinique et les centres d'investigation technologique ; b) Les centres de ressources biologiques ; c) Les projets de recherche entrant dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique ; d) Les actions de recherche faisant l'objet d'un contrat entre les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de santé ; e) Les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ; f) L'emploi de techniciens et d'assistants de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ; g) Les délégations interrégionales à la recherche clinique. 2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux : a) Les actions de téléenseignement et de téléformation ; b) Les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

c) Le financement de la rémunération des internes en médecine, pharmacie et en odontologie. 3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées : a) Les centres mémoires de ressources et de recherche ; b) Les comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Corevih) mentionnés à l'article D. 3121-34 du code de la santé publique ; c) Les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ; d) Les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ; e) Les centres de référence sur l'hémophilie ; f) Les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose ; g) Les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ; h) Les centres de référence sur la mort subite du nourrisson ; i) Les centres de référence d'implantation cochléaire ; j) Les centres de ressources sur les maladies professionnelles ; k) Le centre national d'aide à la prise en charge des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ; l) Les pôles de référence hépatite C ; m) Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

\-les centres de diagnostic préimplantatoire ; n) Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ; o) Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires. 4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs : a) Les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ; b) Les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ; c) Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ; d) Les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des activités d'hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre de l'activité de greffe ; e) Les organes artificiels jusqu'à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables ; f) Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire.

En vigueur du samedi 27 février 2010 au mardi 22 mars 2011

Modifié parArrêté du 24 février 2010art. 1

Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées

\- les centres de diagnostic préimplantatoire ; n) Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ; o) Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires. 4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs : a) Les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ; b) Les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ; c) Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ; d) Les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des activités d'hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre de l'activité de greffe ; e) Les organes artificiels jusqu'à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables ; f) Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire.

En vigueur du mercredi 18 mars 2009 au vendredi 26 février 2010

Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants :
1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation :
a) Les structures d'appui à la recherche clinique, notamment les centres d'investigation clinique, les centres d'épidémiologie clinique et les centres d'investigation technologique ;
b) Les centres de ressources biologiques ;
c) Les projets de recherche entrant dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique ;
d) Les actions de recherche faisant l'objet d'un contrat entre les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de santé ;
e) Les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ;
f) L'emploi de techniciens et d'assistants de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;
g) Les délégations interrégionales à la recherche clinique.
2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :
a) Les actions de téléenseignement et de téléformation ;
b) Les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer.
3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :
a) Les centres mémoires de ressources et de recherche ;
b) Les comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Corevih) mentionnés à l'article D. 3121-34 du code de la santé publique ;
c) Les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ;
d) Les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ;
e) Les centres de référence sur l'hémophilie ;
f) Les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose ;
g) Les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;
h) Les centres de référence sur la mort subite du nourrisson ;
i) Les centres de référence d'implantation cochléaire ;
j) Les centres de ressources sur les maladies professionnelles ;
k) Le centre national d'aide à la prise en charge des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ;
l) Les pôles de référence hépatite C ;
m) Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;
n) Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ;
o) Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires.
4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs :
a) Les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ;
b) Les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;
c) Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;
d) Les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des activités d'hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre de l'activité de greffe ;
e) Les organes artificiels jusqu'à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables ;
f) Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire.