Arrêté du 13 mars 1991

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II relatif à la lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, et notamment les articles 3 et 6 ;

Vu le décret n° 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;

Vu la directive C.E.E. n° 64-432 du 26 juin 1964 modifiée relative aux problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive C.E.E. n° 89-556 du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

Créé le 30 mars 1991

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LOUIS MERMAZ.

En vigueur depuis le samedi 30 mars 1991

Arrêté du 13 mars 1991
Chapitre I : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transfert embryonnaire pour l'espèce bovine
Chapitre II : Conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons de l'espèce bovine
Chapitre III : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés de l'espèce bovine
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 16
Annexes