Décret n°69-257 du 22 mars 1969

Article 6

Créé le 23 mars 1969 · En vigueur du 27 décembre 1997 au 5 septembre 2003

Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le préfet de région du siège du centre d'insémination artificielle autorisé en application du décret n° 69-258 du 22 mars 1969.
L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance.
L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs interessés est admise.
Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou relatifs à l'impact sur l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au vendredi 5 septembre 2003

Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le préfet de région du siège du centre d'insémination artificielle autorisé en application du décret n° 69-258 du 22 mars 1969.

L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant

L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs interessés est admise.

Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitairesou relatifs à l'impact sur l'environnement.

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au samedi 29 avril 1995

Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le ministre de l'agriculture.

L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance.

L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs intéressés est admise.

Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires.

Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation ou d'agrément précisent les conditions dans lesquelles les animaux reproducteurs et leur semence doivent être mis hors service ou détruits.