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Décret n°69-257 du 22 mars 1969

Abrogé6 septembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le code rural, et notamment le titre III relatif à la lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation des conseils consultatifs en matière d'élevage ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 23 mars 1969

La monte publique prévue à l'article 6 de la loi susvisée du 28 décembre 1966 peut être naturelle ou artificielle.
La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.

Créé le 23 mars 1969

Les opérations de monte naturelle ou artificielle relatives aux espèces désignées à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée constituent des opérations de monte publique :
1° Lorsque le mâle et la femelle ne sont pas habituellement entretenus dans la même exploitation ;
2° Lorsque ces opérations impliquent le transport d'un des reproducteurs, de ses gamètes ou de ses oeufs en dehors de l'exploitation où ce reproducteur est habituellement entretenu.

Créé le 23 mars 1969

Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire.
Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
Ces normes concernent notamment :
1° La race et l'origine du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ;
3° L'état sanitaire du reproducteur ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles.

Créé le 23 mars 1969 · En vigueur du 30 avril 1995 au 5 septembre 2003

Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article 5.
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle pourront être accordées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, lorsque les exploitations où sont habituellement entretenus le mâle et la femelle en cause ont le même titulaire.

Créé le 23 mars 1969

La commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle est composée :
1° Du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant, président.
2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant.
3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées par la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article 4 du présent décret une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations.

Créé le 23 mars 1969 · En vigueur du 27 décembre 1997 au 5 septembre 2003

Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le préfet de région du siège du centre d'insémination artificielle autorisé en application du décret n° 69-258 du 22 mars 1969.
L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance.
L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs interessés est admise.
Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou relatifs à l'impact sur l'environnement.

Créé le 30 avril 1995

Lorsque le reproducteur mâle ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 est suivie parallèlement à l'examen des demandes de l'autorisation ou de l'agrément prévus aux articles 4 et 6. L'autorisation prévue à l'article 4 est délivrée par le ministre de l'agriculture. L'autorisation et l'agrément prévus aux articles 4 et 6 valent autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992.

Créé le 23 mars 1969

Sans préjudice de la saisie administrative prévue à l'article 10 de la loi du 28 décembre 1986 susvisée :
1° Toute infraction aux dispositions de l'article 4 du présent décret sera punie d'une amende de 1 300 à 3 000 F ;
2° Toute infraction aux dispositions de l'article 6 sera punie d'une amende de 3 000 à 6 000 F.

Créé le 23 mars 1969

Les dispositions du présent décret prendront effet à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication au Journal officiel du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage.
Toutefois, les autorisations régulièrement détenues en vertu des dispositions antérieures resteront valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette date ne pourra être antérieure au 1er janvier 1970.
Abrogé6 septembre 2003

Créé le 23 mars 1969

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'agriculture,

ROBERT BOULIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE CAPITANT.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

ANDRE BORD.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au vendredi 5 septembre 2003

Décret n°69-257 du 22 mars 1969
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Article 2
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Article 5
Article 6
Article 6 bis
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Article 8
Article 9
Article 10