Arrêté du 13 mars 1991

Chapitre I : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transfert embryonnaire pour l'espèce bovine

Créé le 30 mars 1991

Lorsqu'elles constituent des opérations de monte publique, au sens donné par le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, la production et la transplantation d'embryons à zone pellucide intacte ou micromanipulés de l'espèce bovine doivent être effectuées conformément aux dispositions énoncées ci-après.

Créé le 30 mars 1991

Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de transfert embryonnaire est à effectuer auprès du directeur des services vétérinaires du département où l'équipe est implantée.
L'agrément sanitaire des équipes de transfert embryonnaire est attribué pour une période de un an par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
La conformité d'une équipe de transfert embryonnaire aux dispositions prévues par le présent arrêté est attestée par un numéro d'agrément attribué par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).

Créé le 30 mars 1991

Pour obtenir cet agrément sanitaire, toute équipe de transfert embryonnaire doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Exécuter la collecte, la manipulation et le stockage des embryons soit par un vétérinaire, soit sous la responsabilité de ce dernier, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d'hygiène.
2. Disposer au moins :
  • de laboratoires (permanents ou mobiles) exclusivement destinés aux opérations inhérentes à la production et à la transplantation d'embryons ;
  • d'un local distinct pour le nettoyage et la stérilisation des instruments et du matériel utilisés pour la collecte et la manipulation des embryons ;
  • éventuellement d'un local de stockage des embryons spécialement agréé à cet effet.

Ces différentes installations conformes aux dispositions fixées en annexe II du présent arrêté sont soumises à une inspection annuelle du directeur des services vétérinaires (ou de son représentant) du département où est implantée l'équipe.
3. Le responsable juridique de l'équipe de transfert embryonnaire s'engage à respecter l'ensemble des prescriptions du présent arrêté. Cet engagement est consacré par la production d'une attestation dont le modèle est reproduit en annexe III.

Créé le 30 mars 1991

Le maintien de l'agrément sanitaire des équipes de transfert embryonnaire est conditionné par le respect de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.
L'agrément sanitaire de l'équipe de transfert embryonnaire doit être renouvelé sous couvert du directeur des services vétérinaires chaque fois que le vétérinaire de l'équipe considérée est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe ou aux laboratoires et équipements dont elle dispose.
Tout renouvellement d'agrément sanitaire d'une équipe de transfert embryonnaire est conditionné par :
  • l'obtention de résultats favorables au contrôle de qualité pratiqué au moins une fois par an par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;
  • l'avis favorable du directeur des services vétérinaires ou de son représentant suite à une visite annuelle de conformité ;

- le renouvellement d'engagement du responsable juridique de l'équipe de transfert embryonnaire visé à l'article 3, paragraphe 3.

Créé le 30 mars 1991

Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine pourra entraîner la suspension voire le retrait de l'agrément sanitaire, indépendamment des sanctions prévues par la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et par le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique.

En vigueur depuis le samedi 30 mars 1991

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