Arrêté du 13 mars 1991

Chapitre III : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés de l'espèce bovine

Créé le 30 mars 1991

Le présent chapitre ne s'applique pas aux embryons résultant d'une fécondation in vitro ni aux embryons soumis à une quelconque manipulation qui affecte l'intégrité de la zone pellucide (bissection, sexage, clonage).

Créé le 30 mars 1991

En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons doivent :
a) Avoir été conçus suite à une insémination artificielle avec le sperme d'un taureau répondant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 5 du présent arrêté ;
b) Provenir de femelles donneuses satisfaisant aux conditions sanitaires énumérées à l'article 7 du présent arrêté ;
c) Avoir été collectés, traités et stockés conformément à l'annexe I du présent arrêté par une équipe de transfert embryonnaire agréée telle que défini par l'article 3 du présent arrêté.

Créé le 30 mars 1991

Les embryons destinés à des échanges intracommunautaires doivent être transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et dûment identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination.

Créé le 30 mars 1991

Sans préjudice des conditions générales de l'article 7 du présent arrêté, les échanges d'embryons congelés avec les Etats membres ne pratiquant pas la vaccination contre la fièvre aphteuse sont autorisés à condition que :
1. Les donneuses proviennent d'une exploitation :
  • dans laquelle aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse dans les 30 jours précédant la récolte ;
  • qui ne fait pas l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine en application de la directive C.
E.E. n° 64-432 modifiée ;
2. Les embryons doivent avoir été stockés selon les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition.

En vigueur depuis le samedi 30 mars 1991

Chapitre III : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés de l'espèce bovine
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