La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VII et les articles D. 762-14, D. 762-20, D. 762-40, D. 762-41, D. 762-42, D. 762-68 et D. 762-69 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 janvier 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 février 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 février 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 1er mars 2013,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2014-08-27
Conformément à l'article D. 762-40 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 du même code pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée pour l'année 2013 suivant les modalités fixées ci-après :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 287,31 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 70,43 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 695,75 € majorés de 55,40 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 6 128,76 € majorés de 26,20 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 23 943,86 € majorés de 0,39 € par hectare au-delà de 800 hectares.
Article 2
Abrogé depuis le 2014-08-27
Article 3
Abrogé depuis le 2014-08-27
Conformément à l'article D. 762-42 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 du même code dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée pour l'année 2013 suivant les modalités fixées ci-après :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 258,57 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 63,38 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 526,19 € majorés de 49,86 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 515,89 € majorés de 23,59 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 21 549,46 € majorés de 0,35 € par hectare au-delà de 800 hectares.
Article 4
Abrogé depuis le 2014-08-27
Conformément à l'article D. 762-43 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 2013 :
|Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°)|242,57 €|
|:-----------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:|
| Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation |161,71 €|
| Aide familial âgé de moins de dix-huit ans |80,86 € |
| Chef d'exploitation à titre secondaire |32,23 € |
| Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins |21,49 € |
| Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans |10,74 € |
Article 5
Abrogé depuis le 2014-08-27
Conformément à l'article D. 762-68 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit pour l'année 2013 :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, la cotisation est égale à 36,83 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 69,40 € entre 20,01 et 28 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, la cotisation est égale à 163,40 € ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 163,40 € majorés de 3,42 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 300,25 €.
Article 6
Abrogé depuis le 2014-08-27
Conformément à l'article D. 762-69 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 du même code au titre du chef d'exploitation est égale pour l'année 2013 à 2,30 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 12,78 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 1 069,02 €.
Article 7
Abrogé depuis le 2014-08-27
Article 8
Abrogé depuis le 2014-08-27
Conformément à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du même code est fixé pour l'année 2013 à :
1 880,53 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 591,22 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 012,59 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
723,28 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
433,97 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
Article 9
Abrogé depuis le 2014-08-27
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Article 10
Abrogé depuis le 2014-08-27
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2013.
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
C. Ligeard
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J. Bosredon
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, délégué général
à l'outre-mer,
T. Degos
Le ministe délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur civil,
G. Bailly