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Arrêté du 13 juin 1994

CHAPITRE III : Règles d'exploitation

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes.
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :
Pour la période allant de 6 heures à 22 heures
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier T : T < 20 minutes
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A) : 10
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier T : 20 minutes < T < 45 minutes
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A) : 9
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier T : 45 minutes < T < 2 heures
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A) : 7
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier T : 2 heures < T < 4 heures
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A) : 6
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier T : T > 4 heures
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A) : 5
Pour la période allant de 22 heures à 6 heures
Emergence maximale admissible : 3 dB (A) à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
  • en tout point de l'intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
  • le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.
) de ces mêmes locaux.
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées aux élevages particulièrement bruyants (pintades, coqs reproducteurs, ...) pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur. Les engins de chantier répondent notamment aux dispositions du décret du 18 avril 1969 susvisé.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage tel que sirènes, avertisseurs ou haut-parleurs est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les bâtiments sont convenablement ventilés.
Toutes les mesures efficaces, notamment l'épandage de superphosphate ou de tout autre produit approprié sont prises pour limiter les émissions d'odeurs.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les effluents et les déjections solides sont :
- soit traités par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 ;
- soit traités sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ou par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet ;
- soit exportés hors de l'exploitation dans des conditions définies par l'arrêté préfectoral.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines d'effluents non traités est interdit.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et des déjections et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau ci-dessous :
DISTANCE MINIMALE (en mètres)
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs : 50
Fumiers après stockage minimum de 2 mois dans l'installation et fientes à plus de 65 % de matières sèches : 50
Autres cas : 100
Les épandages sur terres nues devront être suivis d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 14 septembre 1999 au 31 décembre 2008

Dans les zones d'excédent structurel définies au titre du décret n° 93-1038 du 27 août 1993, l'épandage des effluents liquides de l'élevage (lisiers et purins) peut être autorisé par le préfet à une distance comprise entre 10 mètres et 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, uniquement lorsque la justification de l'utilisation d'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est apportée par l'exploitant.
Toutefois, pour les élevages régulièrement autorisés entre le 1er avril 1995 et le 31 décembre 1998 et dont l'arrêté d'autorisation prévoit la possibilité d'injection directe dans le sol des effluents liquides jusqu'à 10 mètres des constructions et terrains mentionnés ci-dessus, cette possibilité reste applicable dans la mesure où une justification, telle que mentionnée à l'alinéa précédent, est apportée par l'exploitant.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

1° Les effluents et les déjections solides de l'exploitation incluant ceux de l'élevage avicole et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.
Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes :
- sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) :
350 kg/ha/an ;
  • sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;
  • sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans les effluents et déjections solides épandus est inférieur à 20 % de l'azote global, sous réserve :
  • que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;
  • que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;
  • de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ;
  • de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.

En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, le préfet fixe la quantité d'azote à ne pas dépasser figurant au plan d'épandage.
En zone d'excédent structurel telle que définie dans l'arrêté du 2 novembre 1993 et, pour les nouvelles installations, dans des zones vulnérables définies au titre du décret n° 93-1038 du 27 août 1993, la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage, épandu, y compris par les animaux eux-mêmes, ne doit pas dépasser 170 kg/ha/an.
Au cas par cas, en fonction des risques d'érosion des terrains ou de ruissellement vers les eaux superficielles, le préfet peut fixer des limitations des apports phosphatés s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles.
L'exploitant déclare au préfet les modifications du plan d'épandage.
En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.
2° L'épandage est interdit :
  • à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
  • à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;
  • à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie ;
  • à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ;
  • pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers) ;
  • pendant les périodes de forte pluviosité ;
  • en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
  • sur les terrains de forte pente ;
  • par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.

3° Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Il comporte les informations suivantes :
  • le bilan global de fertilisation azotée, réactualisé, le cas échéant, suivant les modifications d'assolement ;
  • les dates d'épandage ;
  • les volumes d'effluents et les quantités d'azote répandu toutes origines confondues ;
  • les parcelles réceptrices ;
  • la nature des cultures ;
  • le délai d'enfouissement ;
  • le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les effluents et les déjections provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site spécialisé autorisé au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et des dates de livraison.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

L'installation est maintenue en parfait état d'entretien.
Dans le cas où les volailles ont accès à un parcours plein air, le trottoir d'accès au parcours est nettoyé en tant que de besoin.
Les locaux sont nettoyés et désinfectés en tant que de besoin.
L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire en utilisant des méthodes ou des produits autorisés. Il tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées les plans de dératisation et de désinsectisation où sont précisés les rythmes et les moyens d'intervention.
Les produits de nettoyage, de désinfection et de traitement sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

L'accès aux cours d'eau est interdit aux animaux.
Les parcours sont herbeux ou ombragés et maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
Ils sont stockés en attente de leur enlèvement dans une enceinte à température négative.
Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les installations électriques sont conformes à la norme C 15 100 relatives aux locaux humides et les installations au gaz sont conformes aux normes en vigueur et maintenues en bon état ; elles sont contrôlées tous les trois ans par un technicien compétent et les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution ou de nuisances (prévention des envols, infiltration dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.
Tout brûlage à l'air libre des déchets est interdit.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

L'arrêté du 20 décembre 1982 relatif aux règles techniques concernant les installations d'élevage de volailles relevant du régime de l'autorisation et l'instruction technique correspondante sont abrogés.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 31 décembre 2008

CHAPITRE III : Règles d'exploitation
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