Abrogé1 janvier 2009
Créé le 23 décembre 1994
Les effluents et les déjections provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site spécialisé autorisé au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et des dates de livraison.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et des dates de livraison.