Arrêté du 13 juin 1994

Article 17

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et des déjections et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau ci-dessous :
DISTANCE MINIMALE (en mètres)
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs : 50
Fumiers après stockage minimum de 2 mois dans l'installation et fientes à plus de 65 % de matières sèches : 50
Autres cas : 100
Les épandages sur terres nues devront être suivis d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 14 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mardi 14 septembre 1999 au mercredi 13 septembre 2000

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au lundi 13 septembre 1999

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 3 mai 1995