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Arrêté du 13 juin 1994

Abrogé1 janvier 2009

Le ministre de l'environnement,

Vu la directive du conseil n° 91-671 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Vu le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier ;

Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 7 juin 1993,

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux élevages de volailles et de gibiers à plumes de plus de 20 000 animaux-équivalents de plus d'un mois en présence simultanée. Les animaux-équivalents sont définis de la manière suivante :
  • les poules, poulets, faisans, pintades, comptent pour un animal-équivalent ;
  • les canards comptent pour 2 animaux-équivalents ;
  • les dindes et les oies comptent pour 3 animaux-équivalents ;
  • les palmipèdes gras en gavage comptent pour 5 animaux-équivalents ;
  • les pigeons et les perdrix comptent pour 1/4 d'animal-équivalent ;
  • les cailles comptent pour 1/8 d'animal-équivalent.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 8 juin 2006 au 31 décembre 2008

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.
A l'exclusion des installations autorisées postérieurement au 1er avril 1995, les dispositions des articles 5 à 15, 17 à 25 sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre 2001. Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, un délai supplémentaire de trois ans au maximum.
Toutefois, pour les élevages dont l'exploitant a fourni avant le 31 décembre 2001 un plan de mise en conformité de l'exploitation avec les dispositions du présent arrêté, ce délai est prolongé jusqu'à la date d'achèvement des travaux prévue dans ce plan sans pouvoir excéder le 31 décembre 2004.
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments.
Elles ne s'appliquent pas, lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation existante régulièrement autorisée, avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 31 décembre 2008

Arrêté du 13 juin 1994
Article 1
Article 2
CHAPITRE Ier : Localisation
CHAPITRE II : Règles d'aménagement
CHAPITRE III : Règles d'exploitation
Article 27