Abrogé1 janvier 2009
Créé le 23 décembre 1994
Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
Ils sont stockés en attente de leur enlèvement dans une enceinte à température négative.
Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.
Ils sont stockés en attente de leur enlèvement dans une enceinte à température négative.
Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.