Arrêté du 13 juin 1994

Article 23

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
Ils sont stockés en attente de leur enlèvement dans une enceinte à température négative.
Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 31 décembre 2008