Abrogé1 janvier 2009
Créé le 23 décembre 1994 · Abrogé le 1 janvier 2009
Les effluents et les déjections solides sont :
- soit traités par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 ;
- soit traités sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ou par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet ;
- soit exportés hors de l'exploitation dans des conditions définies par l'arrêté préfectoral.
- soit traités par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 ;
- soit traités sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ou par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet ;
- soit exportés hors de l'exploitation dans des conditions définies par l'arrêté préfectoral.