JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Chapitre III bis : Redevances des agences de l'eau

Article 10

Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :

| DÉSIGNATION DE LA DONNÉE | VALEUR DE LA DONNÉE| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023| 116,61 | | Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024| 118,76 |

Article 10-1

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif maximum de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au IV de l'article L. 213-10-2 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :

| ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION | UNITÉ DE TAXATION | TARIF

(EN EUROS)| |------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------| | Matières en suspension | Kilogramme | 0,31 | | Demande chimique en oxygène | Kilogramme | 0,20 | | Demande biochimique en oxygène en cinq jours | Kilogramme | 0,41 | | Azote réduit | Kilogramme | 0,71 | | Azote oxydé, nitrites et nitrates | Kilogramme | 0,31 | | Phosphore total, organique ou minéral | Kilogramme | 2,04 | | Métox | Kilogramme | 3,67 | | Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines | Kilogramme | 6,11 | | Toxicité aiguë | Kiloéquitox | 18,33 | | Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë | Kiloéquitox | 30,55 | | Composés halogénés adsorbables sur charbon actif | Kilogramme | 13,24 | | Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine | Kilogramme | 20,37 | | Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles| Kilogramme | 10,18 | | Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | Kilogramme | 16,91 | | Sels dissous | m3 [siemens par centimètre]| 0,15 | | Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver | Mégathermie | 8,66 | | Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver | Mégathermie | 86,57 |

Article 10-2

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-3 du même code est, pour l'année 2026, de 3,06 euros par unité de gros bétail.

Article 10-3

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.

Article 10-4

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.

Article 10-5

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-6 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.

Article 10-6

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le taux de la redevance pour pollutions diffuses prévu au III de l'article L. 213-10-8 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :

| SUBSTANCES | UNITÉ DE TAXATION| TAUX

(EN EUROS)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------| | Substances relevant du 1° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement| Kilogramme | 9,17 | | Substances relevant du 2° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement| Kilogramme | 5,19 | | Substances relevant du 3° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement| Kilogramme | 3,06 | | Substances relevant du 4° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement| Kilogramme | 0,92 | | Substances relevant du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement| Kilogramme | 5,09 | | Substances relevant du 6° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement| Kilogramme | 2,55 |

Article 10-7

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :

| USAGES | CATÉGORIE 1| CATÉGORIE 2| | | |--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------| | MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM| | | Irrigation autre que l'irrigation gravitaire | 0 | 5,133 | 0 | 10,266| | Irrigation gravitaire | 0 | 0,713 | 0 | 1,426 | | Alimentation en eau potable | 2,872 | 10,266 | 5,744 | 20,532| | Alimentation d'un canal | 0,012 | 0,043 | 0,024 | 0,086 | | Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %| 0,540 | 0,968 | 1,080 | 1,935 | | Autres usages économiques | 2,006 | 7,699 | 4,002 | 15,399|

Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l'année 2026, à 0,72 et 2,57.

Article 10-8

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les limites, exprimées en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au III de l'article L. 213-14-1 du même code sont, pour l'année 2026, les suivantes :

| USAGES | MINIMUM| MAXIMUM| |--------------------------------|--------|--------| | Alimentation en eau potable | 0,509 | 5,092 | | Irrigation des terres agricoles| 0,102 | 0,509 | | Autres usages économiques | 0,255 | 2,546 |

Article 10-9

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le plafond du tarif de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionné au III de l'article L. 213-10-10 du même code est, pour l'année 2026, de 0,01 euro par mètre cube.

Article 10-10

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les plafonds de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnés au II de l'article L. 213-10-12 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :

a) 10,18 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année ;

b) 4,07 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant sept jours consécutifs ;

c) 1,02 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée ;

d) 20,37 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.

Article 10-11

En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, l'indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte prévue à l'article L. 213-11-15-2 du même code est fixée, pour l'année 2026, à un montant de 0,31 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,92 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable.