Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 29, modifié en dernier lieu par le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 ;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial,
Créé le 1 septembre 1990
L'examen en vue du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, prévu par l'
article 29 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, est organisé dans chaque centre de formation professionnelle de notaires. La session d'examen a lieu à la date et selon les modalités fixées par le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. La session s'ouvre au plus tard dans le mois suivant la période de douze mois d'enseignement théorique et pratique dispensé au centre.
Créé le 1 septembre 1990
L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Le centre de formation professionnelle assure le secrétariat du jury prévu à l'article 31 du décret du 5 juillet 1973 précité.
Créé le 1 septembre 1990
Les épreuves d'admissibilité comportent :
1° La rédaction, en cinq heures, d'une consultation, à partir d'un cas pratique sur l'une des trois matières suivantes : droit patrimonial de la famille, droit immobilier ou droit des affaires ; 2° La rédaction, en cinq heures, d'un acte, à partir d'un thème ou d'un dossier sur l'une des matières n'ayant pas fait l'objet de l'épreuve précédente.
Créé le 1 septembre 1990
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
Créé le 28 décembre 1996
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée du coefficient 3.
Sont également prises en compte, au titre des épreuves écrites d'admissibilité, les notes obtenues par le candidat lors des épreuves du contrôle continu organisé pendant l'année d'enseignement qui a précédé l'examen. Ce contrôle continu comporte trois épreuves, réparties sur trois trimestres d'enseignement et portant respectivement sur le droit patrimonial de la famille, le droit immobilier, le droit des affaires, suivant le programme annexé au présent arrêté. Chacune des trois notes de 0 à 20 ainsi obtenues est affectée du coefficient 1.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Créé le 1 janvier 1995
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un exposé de dix minutes, après préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat portant sur la matière qui n'a pu être retenue lors des épreuves écrites, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury, au cours de laquelle pourra être évoquée la perception que les candidats peuvent avoir de la profession notariale, à partir notamment de l'initiation à la pratique professionnelle dont ils ont bénéficié ; la note est affectée du coefficient 3.
2° Trois interrogations portant respectivement sur :
- le statut, la déontologie et l'organisation de la profession notariale ;
- la tenue d'un office de notaire ;
- la matière en option choisie par le candidat et portant sur un approfondissement de l'une des matières prévues aux épreuves écrites.
3° Une épreuve de langue vivante choisie par le candidat parmi les langues figurant au programme de l'enseignement dispensé au centre de formation professionnelle.
La note de chacune des interrogations visées aux 2° et 3° est affectée du coefficient 1.
Créé le 1 septembre 1990
Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
Elles sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Créé le 28 décembre 1996
Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 160 sur 320.
Créé le 1 septembre 1990
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle. Elle est communiquée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui assure la délivrance du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire aux intéressés.
Créé le 1 septembre 1990
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 1990.
Créé le 1 septembre 1990
Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.