Arrêté du 13 avril 1990

Article 8

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 28 décembre 1996

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 160 sur 320.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 13

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au mercredi 31 décembre 2014

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 160 sur 320.