Arrêté du 13 avril 1990

Article 7

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 septembre 1990

Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
Elles sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 13

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

Elles sont notées de 0 à 20.

Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.