Arrêté du 13 août 2007

Abrogé5 août 2012

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, notamment ses articles 6, 7 et 17 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 11 juillet 2007 ;

Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,

Créé le 17 août 2007

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 44 de l'arrêté du 25 juillet 2012, l'arrêté du 13 août 2007 portant organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire est abrogé à compter de la titularisation de l'ensemble des stagiaires composant la 41e promotion des directeurs des services pénitentiaires.

Rachida Dati

Abrogé depuis le dimanche 5 août 2012

Abrogé parArrêté du 25 juillet 2012art. 44 (V)

En vigueur du vendredi 17 août 2007 au samedi 4 août 2012

Arrêté du 13 août 2007
TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REçUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE
TITRE II : MODALITÉS DE LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS OU PROMUS AU CHOIX OU PAR EXAMEN PROFESSIONNEL DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
Article 40