Décret n°2007-930 du 15 mai 2007

Article 7

Créé le 1 juin 2007 · En vigueur depuis le 20 juillet 2022

I. - Pendant la première année de formation, les élèves directeurs des services pénitentiaires de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont rémunérés à l'échelon d'élève.

Pendant la deuxième année de formation consacrée au stage, les directeurs stagiaires des services pénitentiaires sont classés à l'échelon de stagiaire.

Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en service détaché. Ils perçoivent ainsi que ceux qui ont la qualité d'agent non titulaire un traitement indiciaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application des articles 9 et 10.

A l'issue de l'année accomplie en qualité de directeur stagiaire, les directeurs stagiaires dont la scolarité a donné satisfaction sont titularisés.

Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.

II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues au I.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-1010 du 15 juillet 2022art. 6

I. - Pendant la première année de formation, les élèves

Pendant la deuxième année de formation consacrée au stage, les

Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de

A l'issue de l'année accomplie en qualité de directeur stagiaire,

Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas

La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du

II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues auI.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mardi 19 juillet 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 131

I. - Pendant la première année de formation, les élèves

Pendant la deuxième année de formation consacrée au stage, les

Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de

A l'issue de l'année accomplie en qualité de directeur stagiaire, les directeurs stagiaires dont la scolarité a donné satisfaction sont titularisés .

Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas titularisés sontsoit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du

II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-98 du 27 janvier 2017art. 5

I. - Pendant la première année de formation, les élèves

Pendant la deuxième année de formation consacrée au stage, les

Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en service détaché. Ils perçoivent ainsi que ceux qui ont la qualité d'agent non titulaire un traitement indiciaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application des articles 9 et 10

.

A l'issue de l'année accomplie en qualité de directeur stagiaire, les directeurs stagiaires dont la scolarité a donné satisfactionsont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas

La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du

II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de

article 4 sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires et soumis aux dispositions du I.

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au mardi 31 janvier 2017

I. - Pendant la première année de formation, les élèves directeurs des services pénitentiaires de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont rémunérés à l'échelon d'élève.

Pendant la deuxième année de formation consacrée au stage, les directeurs stagiaires des services pénitentiaires sont classés à l'échelon de stagiaire.

Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en service détaché. Ils perçoivent ainsi que ceux qui ont la qualité d'agent non titulaire un traitement indiciaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application des articles

9

et

10

.

A l'issue de l'année de stage, les directeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.

II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'

article 4

sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires et soumis aux dispositions du I.